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12/02/2019 | FRANCE | N°17MA04940

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 février 2019, 17MA04940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1704769 du 20 novembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. B..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1704769 du 20 novembre 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. B..., représenté par la SCP Reche-Guille Meghabar, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas porté d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français dès lors qu'il est en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° au titre de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 février 2018, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été constatée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 9 septembre 2017, le préfet de l'Aude a fait obligation à M. B..., ressortissant de nationalité congolaise, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement dont il relève appel, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qu'affirme M. B..., le premier juge, pour écarter les moyens invoqués tirés du défaut de motivation de l'arrêté en cause, d'erreurs de fait entachant cette décision et de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé les éléments exposés par l'intéressé à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2017 et a fait état des pièces versées aux débats, relatifs à son entrée en France, le vol de documents et ses conditions de vie familiale en France. Ce faisant, il a répondu à ces moyens sans entacher son jugement d'une insuffisante motivation. Le moyen ainsi invoqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté du 9 septembre 2017 doit être écarté par adoption du motif retenu par le magistrat délégué du tribunal administratif au point 2 de son jugement, qui n'appelle pas de précision en appel.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Aude, au vu des déclarations de l'intéressé auprès des services de police et les documents en possession de celui-ci tels que son passeport dépourvu de visa, a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. M. B... ne se prévaut d'aucune disposition légale ou règlementaire faisant obligation à l'administration de se rapprocher des autorités lituaniennes afin de s'assurer de la détention d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant lituanien. Le moyen invoqué ne peut, par suite, qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de Mme B... et des justificatifs de scolarité de ses enfants, que le requérant, qui vit à Carcassonne, est séparé de son épouse et de leurs trois enfants mineurs résidant à Ris-Orangis. En produisant aux débats, notamment le procès-verbal de police dressé le 9 septembre 2017, des attestations d'hébergement, une carte d'admission à l'aide médicale d'Etat dont la validité expirait en 2012, une demande de cette aide en juillet 2017, la notification d'opposition à tiers détenteur de mai 2017, des factures au titre de la restauration scolaire de son fils ainé de mai 2017, une attestation de droit à l'assurance maladie dont il est bénéficiaire, des avis d'impôt 2015 au titre des années 2012 à 2014, une proposition d'embauche datée de 2011, une attestation des autorités lituaniennes de l'enregistrement de la perte d'un " titre de séjour de ressortissant lituanien ", sans aucune précision sur la réalité de la délivrance de ce titre, M B...ne justifie pas de son entrée alléguée en France en 2011, de la réalité de ses liens avec son épouse et ses enfants, ni de leur intensité, comme des conditions d'existence en France et d'insertion dans la société française, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident des membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... ne peut se prévaloir de ce qu'une carte de séjour pourrait lui être accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 3113-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B..., qui n'établit pas la réalité des liens avec ses enfants, ni même leur intensité, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 9 septembre 2017 a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

5

N° 17MA04940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04940
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-12;17ma04940 ?
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