Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle la directrice générale de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de la pneumopathie aiguë communautaire qu'elle a contractée en 2014.
Par un jugement n° 1606456 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, Mme B... représentée par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2018 ;
2°) d'enjoindre à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille de verser les conclusions de l'enquête interne qu'elle a réalisée ;
3°) de lui reconnaître le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
4°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la pathologie, pour laquelle elle réclame le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité a été contractée en service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions aux fins de communication de document sont irrecevables et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., employée en qualité d'aide-soignante par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2016 par laquelle la directrice générale de cet établissement public hospitalier lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à raison de la pneumopathie aiguë communautaire qu'elle a contractée en 2014. Elle fait appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Il résulte des dispositions du septième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code dans leur rédaction applicable à la date du jugement attaqué, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pensions.
3. La contestation par Mme B... du refus de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité à raison de la pneumopathie aiguë communautaire qu'elle a contractée en 2014 doit être regardée comme un litige en matière de pensions au sens de l'article R. 811-1 7° du code de justice administrative. Par suite, sa demande ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel mais de celle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse B...et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2019.
N° 18MA01667 2