Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2014 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au lycée Pierre-Gilles de Gennes à Digne-les-Bains du 1er septembre au 31 décembre 2014, l'arrêté du même jour par lequel le recteur l'a affecté au collège Versailles à Marseille à compter du 1er janvier 2015 et l'arrêté du 3 novembre 2014 par lequel le recteur l'a autorisé à exercer ses fonctions dans cet établissement dès le 3 novembre 2014, en tant que ces arrêtés mentionnent qu'il a le grade d'attaché d'administration de l'Etat.
Par un jugement n° 1408875 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 février 2017 ;
2°) d'annuler ces trois arrêtés du 21 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration à compter du 1er septembre 2014 dans le grade d'attaché principal d'administration de l'Etat et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2014 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mention de son détachement dans le grade d'attaché territorial principal figurant dans l'arrêté du maire de Martigues du 14 novembre 2013 ne résulte pas d'une erreur matérielle ;
- il a régulièrement bénéficié d'un avancement au choix au grade d'attaché territorial principal au cours de son détachement dans ce cadre d'emplois ;
- le retrait de l'arrêté du 14 novembre 2013 ne révèle pas que le maire de Martigues n'entendait pas le promouvoir au grade d'attaché territorial principal ;
- les arrêtés attaqués ne visent aucun arrêté du maire de Martigues ;
- ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- ces arrêtés ont été pris sans qu'il ait été invité à présenter ses observations ;
- ces arrêtés méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ;
- ces arrêtés ont eu pour effet de retirer au-delà d'un délai de quatre mois des décisions individuelles créatrices de droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 décembre 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2013, le ministre de l'éducation nationale a placé M. A..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en position de détachement auprès de la commune de Martigues du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014 dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. Par arrêté du 1er juin 2014, le ministre a renouvelé ce détachement jusqu'au 30 août 2014. Par arrêté du 14 novembre 2013, le maire de Martigues a prononcé le recrutement de M. A... par voie de détachement pour cette période en qualité d'attaché territorial principal au 4ème échelon, en précisant que son traitement serait versé en fonction de l'indice brut 660 et de l'indice majoré 551, sans ancienneté. Les services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille ayant attiré son attention sur l'irrégularité du classement de M. A... au grade d'attaché territorial principal, le maire de Martigues a, par deux arrêtés du 3 juin 2014, classé l'intéressé au grade d'attaché territorial à compter de son détachement et renouvelé celui-ci jusqu'au 30 août 2014. A la suite de la réintégration de M. A... prononcée par le recteur à compter du 1er septembre 2014 le 4 juillet 2014, le maire a mis fin au détachement de l'intéressé par arrêté du 6 août 2014 mentionnant le grade d'attaché territorial. Cependant, sur recours gracieux de M. A..., le maire a, le 29 août 2014, d'une part, abrogé ces trois derniers arrêtés, d'autre part, prononcé à nouveau le renouvellement et la fin du détachement litigieux en confirmant le classement de M. A... au grade d'attaché territorial principal. Par deux arrêtés du 21 octobre 2014, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté M. A... au lycée Pierre-Gilles de Gennes à Digne-les-Bains du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis au collège Versailles à Marseille à compter du 1er janvier 2015. Par arrêté du 3 novembre 2014, le recteur l'a autorisé à exercer ses fonctions dans cet établissement dès le 3 novembre 2014. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler ces trois arrêtés du 21 octobre 2014 et du 3 novembre 2014 en tant qu'ils mentionnent qu'il a le grade d'attaché d'administration de l'Etat. Il relève appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant notamment de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables (...) ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine. / Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine. (...) Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d'emplois concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d'emplois (...) ".
3. A la date du 1er octobre 2013 à laquelle M. A... a été détaché auprès de la commune de Martigues dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, le grade d'attaché territorial équivalait à son grade d'origine d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Dès lors, il ne pouvait être classé au grade d'attaché territorial principal, comme l'a décidé le maire de Martigues par son arrêté du 14 novembre 2013. Cet arrêté ne peut être regardé comme révélant une promotion de grade, laquelle ne peut être concomitante au classement d'un fonctionnaire détaché dans un grade équivalent. Il est constant qu'ultérieurement, M. A... n'a pas été nommé au grade d'attaché territorial principal selon les modalités prévues à l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, à savoir après inscription sur un tableau d'avancement à la suite de son admission à l'examen professionnel ou au choix. Dans ces conditions, alors même que le requérant a occupé au cours de son détachement un poste d'attaché territorial principal prévu au tableau des effectifs pour l'exercice de ses fonctions de chargé de mission sur le projet de métropole Aix-Marseille-Provence, il ne peut être regardé comme ayant atteint lors de sa réintégration le grade d'attaché territorial principal ou pouvant y prétendre. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 doit donc être écarté.
4. Un avis d'affectation n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, aujourd'hui codifiées aux articles L. 211-5 et L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si, par les arrêtés attaqués qui prononcent les affectations successives de M. A... à la suite de sa réintégration, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est livré à une appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, s'agissant notamment des conséquences à tirer sur ce point des arrêtés du maire de Martigues classant le requérant au grade d'attaché territorial principal, il ne peut être regardé comme ayant retiré ces arrêtés. Ainsi, à supposer même que ces derniers aient été créateurs de droits, les arrêtés attaqués du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, qui n'avaient pas à viser ces actes, n'entraient pas dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979. Par voie de conséquence, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, alors applicable, aujourd'hui repris aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le recteur aurait illégalement retiré au-delà d'un délai de quatre mois des décisions individuelles créatrices de droits ne peut être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA01391 5