Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision du 30 janvier 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Guérin de Pierrefeu-du-Var a prolongé son congé de longue maladie pour une dernière période de 6 mois, du 27 janvier 2012 au 26 juillet 2012 inclus et a décidé de la rémunérer à demi-traitement pendant cette période, d'autre part, de condamner cet établissement à lui payer tous les rappels de traitement sur le fondement de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986, la somme de 1 000 euros par mois au titre de son préjudice financier à venir et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1200910 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA02514 du 12 avril 2016, la Cour a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de cette décision du 30 janvier 2012 portant rémunération de l'intéressée à demi-traitement du 27 janvier 2012 au 26 juillet 2012 inclus, les conclusions à fin d'injonction se rapportant à cette décision et les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur ces conclusions.
Par un jugement n° 1601781 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler cette décision du 30 janvier 2012 en toutes ces dispositions ;
3°) de condamner le centre hospitalier Henri Guérin à lui payer tous les rappels de traitement sur le fondement de l'article 41-2 de la loi du 9 janvier 1986, la somme de 1 000 euros par mois au titre de son préjudice financier à venir et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Guérin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la décision du 30 janvier 2012 est entachée de l'incompétence de son signataire ;
* le comité médical s'est réuni dans une composition irrégulière ;
* elle n'a pas été informée de la possibilité d'exercer un recours devant le comité médical supérieur ;
* la maladie dont elle est atteinte provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
* elle n'a fait l'objet d'aucune proposition de reclassement ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* son préjudice financier à venir doit être évalué à la somme de 1 000 euros par mois ;
* le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2018, Mme B... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier Henri Guérin.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA01154 3