Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013.
Par un jugement n° 1405261 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 février 2017 et le 24 octobre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013 ;
3°) d'ordonner avant-dire-doit une expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi et de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une provision de 5 000 euros à ce titre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* les accidents dont il a été la victime résultent d'une faute de la commune de Digne-les-Bains qui l'a délibérément mis en danger en méconnaissant les dispositions des articles 2-1 et 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et en le maintenant dans un poste incompatible avec son handicap ;
* la commune de Digne-les-Bains a méconnu les dispositions des articles 3-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* il n'a pas été invité à présenter une demande de reclassement comme le prévoit pourtant l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
* la commune de Digne-les-Bains a manqué à son obligation de formation qui résulte des articles 6 et 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* la commune doit lui rembourser la somme de 10 452 euros correspondant à une annuité de traitement qu'il a dû reverser à tort ;
* son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
* le préjudice d'inquiétude subi par ricochet par les membres de sa famille doit être réparé à hauteur de 5 000 euros pour chacun de ses trois enfants et de 10 000 euros pour son épouse ;
* il a perdu une chance d'être titularisé et de retrouver un emploi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 30 000 euros ;
* les préjudices résultant de son incapacité totale de travail et de son incapacité permanente partielle doivent être indemnisés par l'allocation des sommes minimales de 20 000 euros et de 30 000 euros sauf à ordonner une mesure d'expertise sur ce point ;
* le préjudice d'agrément et les souffrances physiques endurées doivent être réparés à hauteur de 10 000 euros et de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2018 et le 19 décembre 2018, la commune de Digne-les-Bains, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
* les moyens tirés des fautes qui auraient été commises relatives à la méconnaissance des obligations de reclassement et de formation en matière d'hygiène et de sécurité sont nouveaux en appel et donc irrecevables ;
* les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2019 à 12 heures.
Un mémoire présenté par Me C... pour M. B... a été enregistré le 8 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
* le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* et les observations de Me D..., représentant la commune de Digne-les-Bains.
Une note en délibéré, présentée par Me C... pour M. B..., a été enregistrée le 23 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser une somme de 65 452 euros en réparation des préjudices résultant des accidents survenus le 9 novembre 2009 et le 30 septembre 2013 alors qu'il était employé par cette collectivité en qualité d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire. Il relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
2. Il résulte de l'instruction, que, par lettre du 6 janvier 2014, l'avocat de M. B... a demandé au maire de Digne-les-Bains au nom de ce dernier, d'une part, de le maintenir en congé de maladie dans l'attente de l'avis de la commission de réforme chargée d'émettre un avis sur l'imputabilité au service de son affection, d'autre part, de l'indemniser des préjudices résultant de son affectation sur des emplois mettant sa santé en péril. Si le requérant n'a pas joint à sa demande de première instance, enregistrée le 22 juillet 2014, l'accusé de réception de cette lettre de nature à établir si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration et à quelle date, cette demande était recevable dès lors que la commune de Digne-les-Bains, qui a présenté à titre principal une argumentation sur le fond en première instance, a lié le contentieux à son égard. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par celle-ci tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Employé depuis le 1er juin 2008 en qualité de contractuel, M. B... a, par un arrêté du maire de Digne-les-Bains du 23 décembre 2008, modifié le 6 janvier 2009, été nommé dans le grade d'adjoint technique de 2ème classe stagiaire à compter du 1er janvier 2009 tout en étant maintenu dans ses fonctions de manutentionnaire au service des fêtes et cérémonies. Après trois visites de l'intéressé, le médecin de prévention a estimé, le 27 mai 2009, que M. B... était inapte à son poste mais qu'il était peut-être apte à un poste administratif ou n'entraînant qu'une activité physique légère. À l'issue de sa séance du 24 septembre 2009, le comité médical départemental a estimé que l'intéressé était inapte à ses fonctions actuelles et a confirmé l'avis du médecin de prévention. Le 9 novembre 2009, alors qu'il aidait deux collègues à charger une bâche sur un véhicule, M. B... a présenté une douleur cervico-scapulaire droite à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail. Par arrêté du 12 mars 2010, le maire de Digne-les-Bains a prorogé son stage d'un an jusqu'au 31 décembre 2010. Par arrêté du 30 juillet 2012, le maire l'a placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2009 au 7 novembre 2012. Le 11 octobre 2012, le médecin de prévention a rendu un avis d'inaptitude de M. B... au poste qu'il occupait mais d'aptitude à un autre poste sans utilisation d'outils ou d'engins vibrants, port de charge et alternance position assise / debout. Par arrêté du 11 décembre 2012, le maire de Digne-les-Bains a prononcé sa réintégration à temps complet à compter du 8 novembre 2012. Affecté au service magasin des services techniques municipaux, M. B... a néanmoins été victime d'un nouvel accident le 30 septembre 2013, chutant dans un escalier en tentant de tenir un colis porté par un collègue et présentant en conséquence un traumatisme du rachis cervical et crânien. Placé en congé de maladie reconnue imputable au service puis en congé de longue maladie, il a, par un arrêté du maire de Digne-les-Bains du 18 septembre 2018 pris après avis de la commission de réforme du 17 septembre 2018, été licencié pour inaptitude physique à toutes fonctions.
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 82 de la même loi : " En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. ".
5. Ces dispositions ne confèrent pas aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés dans l'attente d'une titularisation en cas d'inaptitude à l'exercice de leurs fonctions par suite d'altération de leur état physique. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Digne-les-Bains aurait commis une faute en s'abstenant de chercher à le reclasser par suite de son inaptitude physique.
6. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Il résulte des dispositions de l'article 3 du même décret que, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour son application. Aux termes de l'article 24 du même décret : " Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. / Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. / Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. (...) ".
7. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985.
8. Il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 10 juin 1985 que les règles prévues aux articles R. 4541-1 et suivants du code du travail en matière de manutention des charges, figurant au livre V de la quatrième partie de ce code, sont applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements. Alors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, le médecin de prévention et le comité médical départemental avaient estimé, dès le mois de mai 2009 et en septembre suivant, que M. B... était inapte à ses fonctions de manutentionnaire au service des fêtes et cérémonies, il résulte de l'instruction que l'administration communale s'est bornée à inviter le chef de service du requérant, verbalement puis par lettre du 11 juin 2009, à l'exclure du port de charges lourdes, et ainsi à maintenir l'intéressé dans ses fonctions en dépit des objections formulées le 15 juin suivant par ce chef de service qui insistait sur les difficultés notamment pratiques à assurer le respect de cette restriction. Au moment de la réintégration de M. B... suivant l'expiration du congé de longue maladie dont il a bénéficié jusqu'au 7 novembre 2012, le médecin de prévention a, le 11 octobre 2012, le 17 décembre 2012 et le 28 janvier 2013 émis un avis d'inaptitude à ses nouvelles fonctions de magasinier, en informant le maire de Digne-les-Bains par un courrier du 28 janvier 2013 que les restrictions d'emploi initialement proposées le 11 octobre 2012 et le 17 décembre 2012, notamment l'absence de port de charges, ne pouvaient être respectées en pratique dans la mesure où le requérant était parfois le seul agent du service présent lors de livraisons à réceptionner et qu'il lui était difficile de rester inactif en présence de ses collègues occupés à manipuler des charges. Dans ces conditions, le maintien de l'affectation de M. B... dans les fonctions qu'il a successivement occupées et, au surplus, l'absence de contrôle du respect des restrictions au port de charge définies, caractérisent l'existence d'une faute de la commune de Digne-les-Bains, quand bien même M. B... aurait tardé à faire état de ce que la qualité de travailleur handicapé lui avait été reconnue en 2004 et renouvelée le 27 février 2009.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise datés du 7 octobre 2011 et du 30 juin 2015 demandés par le comité médical départemental et par la commission de réforme, que M. B... a été victime en 2003 d'un accident domestique responsable de protusions discales avec myélomalacie à la suite duquel il a subi une laminectomie cervicale. Si les deux accidents survenus au cours de son service en 2009 et en 2013 ont eu des conséquences mécaniques douloureuses compte tenu de cet état antérieur, la santé de l'intéressé est revenue à cet état au plus tard à la date du 15 juillet 2015 fixée par le dernier expert. M. B... n'a d'ailleurs pas contesté l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le maire de Digne-les-Bains l'a placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2009 au 7 novembre 2012 en maintenant son plein traitement jusqu'au 8 novembre 2010 seulement et en refusant ainsi d'admettre l'imputabilité au service de son affection. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que ces accidents de service ont été causés ou favorisés par le non-respect par la commune de Digne-les-Bains des prescriptions mentionnées aux articles 3-1, 6 et 7 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatives à l'ouverture d'un registre de santé et de sécurité au travail et mettant à sa charge une obligation de formation des agents territoriaux, l'article 3-1 de ce décret, créé par l'article 2 du décret n° 2012-170 du 3 février 2012, n'étant d'ailleurs pas en vigueur à la date de l'accident survenu en 2009.
10. Le préjudice moral subi par M. B... dont il demande réparation ainsi que celui subi par ricochet par son épouse et leurs trois enfants sont en relation avec son état de santé qui résulte des troubles consécutifs à son accident survenu en 2003 et non pas avec les accidents survenus en service en 2009 et en 2013 ou avec ses conditions de travail au sein de l'administration communale. Dès lors, ces préjudices ne présentant pas de lien de causalité avec la faute commise par la commune de Digne-les-Bains, il ne peut en obtenir réparation. Il en est de même des demandes portant sur la réparation des troubles résultant de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément permanent.
11. Pour le motif énoncé au point précédent et dès lors qu'aucune obligation de reclassement ne pesait sur la commune de Digne-les-Bains, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la faute commise par celle-ci lui aurait fait perdre une chance d'être titularisé et de retrouver un emploi.
12. M. B... demande que lui soit remboursée la somme de 10 452 euros correspondant à une annuité de traitement qu'il a dû reverser en conséquence de l'arrêté du 30 juillet 2012 cité au point précédent qui n'a maintenu son plein traitement que pendant un an, en application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. La faute commise par la commune de Digne-les-Bains constatée au point 4 est cependant sans incidence sur l'application de ces dispositions. Ainsi, cette demande n'est pas fondée.
13. En revanche, en maintenant M. B... dans des affectations ne correspondant pas à ses aptitudes physiques, au cours desquelles il a été victime de deux accidents de service provoquant l'apparition temporaire de douleurs dans le contexte d'un état antérieur de lésions dégénératives, la commune de Digne-les-Bains doit être déclarée responsable des souffrances physiques et morales endurées par l'intéressé consécutivement à cette situation et des troubles résultant de son incapacité totale de travail constatée dans les suites de ces accidents. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. B... en condamnant la commune de Digne-les-Bains à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Digne-les-Bains et d'ordonner une expertise, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Digne-les-Bains demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : La commune de Digne-les-Bains est condamnée à verser à M. B... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : La commune de Digne-les-Bains versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la commune de Digne-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune de Digne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA00516 5