Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler une décision du 12 février 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux qu'il a formé, le 15 janvier 2014, à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 19 décembre 2013 lui refusant le renouvellement de deux autorisations de détention d'armes pour la pratique du tir sportif.
Par un jugement n°1401676 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 04 mai 2017, sous le n°17MA01855, M.B..., représenté par Me D...C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les décisions du 19 décembre 2013 et du 12 février 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé, le préfet n'était pas en situation de compétence liée, mais a fait usage d'un pouvoir discrétionnaire en prenant les décisions attaquées ;
- les décisions attaquées méconnaissent les principes de non-rétroactivité des actes administratifs et " non bis in idem " ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2018, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B...au motif qu'elle est infondée en tous ses moyens et conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la demande de renouvellement de deux autorisations de détention d'armes pour la pratique du tir sportif de M.B.... Le 15 janvier 2014, l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2014. M. B...relève appel du jugement n°1401676 du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 19 décembre 2013 et du 12 février 2014.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 30 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 : " L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : (...) 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ; 3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (...) ". L'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur au jour des décisions attaquées, disposait que : " " Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (...) blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 1er février 2013, M. B... a été condamné pour des faits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et suivants du code pénal par le tribunal correctionnel de Nice. Cette condamnation figure au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. En application des dispositions de l'article 30 du décret n°2012-700 du 30 juillet 2013 et de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, M. B...ne pouvait donc ni acquérir ni détenir des matériels ou des armes de catégories B et C. Pour prendre sa décision de refus de renouvellement de deux autorisations de détention d'armes pour la pratique du tir sportif, le préfet s'est borné à constater la violation des dispositions des textes précités sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de refuser le renouvellement des autorisations sollicitées.
4. L'administration étant en situation de compétence liée, les autres moyens invoqués par M. B...sont dès lors inopérants.
5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées visent l'article 30 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. A la date de ces décisions, les dispositions des articles précités étaient applicables. De même, ces décisions, qui ne revêtent pas le caractère de sanction, ont la nature d'une mesure de police administrative dont l'objet est de prévenir des troubles à l'ordre public. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elles méconnaîtraient le principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité des actes administratifs, ni le principe " non bis in idem " au motif que l'intéressé aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits de blanchiment. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
6. En dernier lieu, d'une part, ces décisions, comme dit au point précédent, ne constituent pas une sanction, mais une mesure de police administrative, d'autre part, elles n'ont pas été prononcées par un " tribunal " au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne méconnaissent pas ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 décembre 2013 et du 12 février 2014 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du novembre 21 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2019.
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N° 17MA01855