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31/01/2019 | FRANCE | N°18MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 18MA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a décidé de procéder à la démolition d'office des constructions visées par l'arrêt du 29 janvier 2008 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par une ordonnance n° 1800695 du 13 mars 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 23 juille

t 2018, Mme A... Duc, représentée par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écrit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Duc a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a décidé de procéder à la démolition d'office des constructions visées par l'arrêt du 29 janvier 2008 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par une ordonnance n° 1800695 du 13 mars 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 23 juillet 2018, Mme A... Duc, représentée par Me B..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Var a décidé de procéder à la démolition d'office des constructions visées par l'arrêt du 29 janvier 2008 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge du préfet du Var le versement à la SELARL B... -Humbert de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en tant que le tribunal a décliné à tort sa compétence pour connaître de sa demande de première instance ;

- l'existence de la décision est suffisamment révélée par l'émission de deux titres de recettes des 27 septembre 2017 et 3 novembre 2017 ;

- la réalité de la démolition est établie par des photographies des opérations menées par les services de l'Etat ;

- elle a obtenu un permis de construire tacite de régularisation le 20 février 2016, devenu définitif, qui faisait obstacle à une mesure de démolition ;

- la décision est illégale en tant qu'elle n'a pas été précédée des formalités de publicité et de mise en concurrence en méconnaissance de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Des observations, enregistrées le 18 juillet 2018, ont été présentées par le préfet du Var.

La requête a été communiquée au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme Duc a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 29 janvier 2008, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme A... Duc coupable d'avoir, sans permis de construire préalable ou en méconnaissance des permis obtenus, sur un terrain situé commune de Gonfaron, lieu-dit Plan Cavalier, restauré et rendu habitable un bâtiment, réalisé un bâtiment à usage de chèvrerie, un bâtiment à usage d'habitation et de garage agricole et un bâtiment à usage de fromagerie. La Cour d'appel a également ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Après une mise en demeure du sous-préfet de Brignoles du 30 mars 2016, le préfet du Var a procédé à la démolition d'office des bâtiments le 4 avril 2016. Mme Duc relève appel de l'ordonnance n° 1800695 du 13 mars 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a décidé de procéder à la démolition d'office des constructions visées par l'arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme : " Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol... ".

4. En l'espèce, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme A... Duc tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var de procéder le 4 avril 2016 à la démolition d'office des constructions visées par l'arrêt du 29 janvier 2008 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

5. Toutefois, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente décide de faire ou de ne pas faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution d'une décision de justice, en application de l'article L. 480-9 précité du code de l'urbanisme, est détachable de la procédure judiciaire et relève de la compétence de la juridiction administrative. Il y a donc lieu d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon en tant qu'elle est entachée d'irrégularité.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire faisant l'objet de la requête n° 18MA01421 devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur les conclusions en annulation de la requérante.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991:

7.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme Duc sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon du 13 mars 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur les conclusions en annulation de Mme Duc.

Article 3 : Les conclusions de Mme Duc formées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Duc, à Me B... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 janvier 2019.

Le rapporteur,

Signé

I. GOUGOTLe président,

Signé

A. POUJADE

La greffière,

Signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

3

4

N° 18MA01421

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01421
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-31;18ma01421 ?
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