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29/01/2019 | FRANCE | N°17MA01443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17MA01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 055 euros mise à sa charge par un titre de perception du 30 janvier 2015.

Par un jugement n° 1505805 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, la SARL Alliance La Foncière, représentée par MeA..., demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Montpelli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Alliance La Foncière a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 055 euros mise à sa charge par un titre de perception du 30 janvier 2015.

Par un jugement n° 1505805 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, la SARL Alliance La Foncière, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de la décharger de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 055 euros mise à sa charge par un titre de perception du 30 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ont été méconnues ;

- elle devait être exonérée de cette redevance ;

- tout risque de découverte archéologique avait été écarté pour le site en cause ;

- l'immeuble est situé dans le périmètre de protection d'un monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, la cité de Carcassonne ;

- la vente a été précédée de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat, en application de l'article L. 3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- une erreur d'appréciation a été commise en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les travaux en litige affectent le sous-sol ;

- la société ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 524-3 du code du patrimoine et les articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement dont la SARL La Foncière relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 055 euros mise à sa charge par un titre de perception du 30 janvier 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur, du 1er mars 2012 au 30 décembre 2014, à la date du permis de construire, délivré le 13 septembre 2013 : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) / 5° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. ". Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine applicable au litige : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 524-4 du même code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : / a) pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 524-6 de ce code : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; / (...) ". Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code du patrimoine que les bénéficiaires de permis de construire sont tenus au versement de la redevance d'archéologie préventive lorsqu'ils se voient délivrer cette autorisation.

4. Il résulte de l'instruction que la redevance d'archéologie préventive mise à la charge de l'appelante l'a été à raison du permis de construire qui lui a été délivré, le 13 septembre 2013, par le maire de la commune de Carcassonne pour la construction d'un immeuble. Il n'est pas contesté que ces travaux ont affecté le sous-sol et étaient soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme. Dès lors, la SARL Alliance La Foncière était redevable, eu égard à l'obtention de ce permis de construire, de la redevance d'archéologie préventive prévu par les dispositions de l'article L. 524-2 du code du patrimoine.

5. La circonstance que la vente de la parcelle où a été construit le bâtiment abritant Pôle Emploi ait été précédée d'un avis d'une autorité de l'Etat, à la supposer établie, est sans incidence sur le caractère exigible de la redevance, pas plus que la circonstance que ce même bâtiment soit situé dans le périmètre de protection d'un monument inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

6. De plus, aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine applicable au litige : " (...) les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif (...) ". Aux termes de l'article L. 524-1 du ce même code : " Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : / a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la redevance litigieuse a pour objet de procurer à l'institut national de recherches archéologiques préventives et aux services archéologiques dépendant des collectivités territoriales une partie des ressources nécessaires à l'exercice de leurs missions. La circonstance qu'aucun diagnostic ni aucune fouille à caractère archéologique n'ont été réalisés sur le terrain de la société appelante est sans incidence sur l'exigibilité de la redevance litigieuse.

7. Enfin, aux termes de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d'intérêt public, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat ". La liste prévue par l'article L. 331-7 est fixée par l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme. A supposer le moyen soulevé, en se bornant à soutenir qu'elle devait bénéficier d'une exonération de la redevance en cause, la société appelante ne justifie pas que la construction autorisée était au nombre de celles énumérées par l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme.

8. Ainsi, le directeur général des finances publiques de l'Aude n'a pas fait une application inexacte des dispositions précitées aux points 3, 6 et 7 en mettant, à la suite de la délivrance le 13 septembre 2013 d'une autorisation de construire, à la charge de la SARL Alliance La Foncière la somme due au titre de la redevance d'archéologie préventive.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Alliance La Foncière n'est pas fondée à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SARL Alliance La Foncière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARLAlliance La Foncière est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Alliance La Foncière et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Occitanie et au directeur des finances publiques de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

2

N° 17MA01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01443
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : PELLEGRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-29;17ma01443 ?
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