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29/01/2019 | FRANCE | N°17MA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2019, 17MA00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 4 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc éolien comportant 9 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montjardin.

Par un jugement n° 1405141 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 9 février 2017, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, la société Raz Energi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Raz Energie 4 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un parc éolien comportant 9 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montjardin.

Par un jugement n° 1405141 du 9 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, et un mémoire, enregistré le 4 janvier 2019, la société Raz Energie 4, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce permis ou de réexaminer sa demande de permis dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué comporte de nombreuses erreurs de fait ;

- celui-ci n'indique pas quelles éoliennes sont incompatibles avec l'environnement ;

- le tribunal a commis " une erreur manifeste d'appréciation " en considérant que le projet éolien de Montjardin portait atteinte au paysage particulier naturel du Quercorb ;

- les premiers juges n'ont pas correctement analysé les prétentions des parties ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- le schéma régional éolien de 2013 classe la zone en zone favorable à l'éolien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- le projet éolien en cause est de nature à porter atteinte au paysage du Quercob ainsi qu'aux monuments et sites protégés aux alentours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., représentant la société Raz Energie 4.

Considérant ce qui suit :

1. La société Raz Energie 4 a déposé, le 5 février 2013, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un parc éolien comportant 9 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montjardin. Par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet de l'Aude a refusé le permis de construire ainsi sollicité. Par le jugement dont la société relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si la société Raz Energie 4 soutient que le jugement attaqué comporte de nombreuses erreurs de fait, n'indique pas quelles éoliennes sont incompatibles avec l'environnement et est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors que les premiers juges ont indiqué que le projet éolien de Montjardin portait atteinte au paysage particulier naturel du Quercorb, ces moyens relèvent, non de la régularité du jugement, mais de son bien-fondé. Dès lors, le jugement n'est pas irrégulier pour ces motifs.

3. En second lieu, si la société requérante fait valoir que les premiers juges n'ont pas correctement analysé les prétentions des parties, il ressort du jugement attaqué que celui-ci a examiné l'ensemble des moyens soulevés. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour refuser le permis de construire sollicité, le préfet de l'Aude s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le projet de construction en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de ce l'étude d'impact a sous-estimé les effets cumulés potentiels du projet et des autres projets éoliens connus en n'analysant pas de façon globale les effets cumulés du projet avec les parcs de Roquetaillade et de Toureilles-Bouriège.

5. En premier lieu, l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, dispose que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montjardin est implantée en contrefort des Pyrénées dans le Quercorb qui est un massif de moyenne montage s'élevant entre 350 et 772 mètres d'altitude et constitué de collines boisées. La commune est environnée par des zones habitées telles que Camon, l'Escale, Machore, Cazalens, Courtizayre, Esturgat, Peyroutou, les Vinsous, par les bases de loisirs de Montbel et Puivert et par le sentier du GR7. Le patrimoine de la région est également constitué par le calvaire de Chalabre, le cimetière inscrit de Bourigeole et le château de Puivert classé monument historique et faisant partie du circuit des châteaux cathares. Il ressort de la lecture de l'étude d'impact paysagère et du photomontage versés au dossier que le projet tend à la réalisation de 9 éoliennes d'une hauteur comprise entre 125 et 140 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montjardin. L'implantation de ces éoliennes a ainsi pour conséquence la multiplication de perceptions partielles de proximité introduisant des éléments industriels dans le paysage rural du Quercorb. Ces covisibilités sont de nature, compte tenu de la perception de ces aérogénérateurs dans le paysage et du caractère suffisamment marqué de leur présence, à porter une atteinte significative au caractère et à l'intérêt des lieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le relief vallonné du secteur et ses boisements seraient susceptibles de limiter l'impact visuel du projet dont l'importance a, au demeurant, motivé l'avis défavorable à sa réalisation émis, le 4 avril 2014, par l'autorité environnementale. Dans ces conditions, alors que la société requérante ne peut utilement invoquer l'existence d'une zone de développement éolien depuis l'année 2013, laquelle n'a pas pour effet d'autoriser un constructeur à s'affranchir des règles d'urbanisme, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

7. En second lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aude aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif légalement justifié. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur la légalité du second motif tiré de ce que l'étude d'impact a sous-estimé les effets cumulés potentiels du projet et des autres projets éoliens connus en n'analysant pas de façon globale les effets cumulés du projet avec les parcs de Roquetaillade et de Toureilles-Bouriège.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Raz Energie 4 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2014 du préfet de l'Aude. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de la société Raz Energie 4 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Raz Energie 4 et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Simon, président-assesseur,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.

2

N° 17MA00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00556
Date de la décision : 29/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-29;17ma00556 ?
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