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25/01/2019 | FRANCE | N°18MA04621

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2019, 18MA04621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de mettre à la charge de l'Etat l

a somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, Me D..., sous réserve d'une renonciation de celle-ci au versement de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1804784 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par l'article 2 annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 octobre 2018 et par l'article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2018, Me D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le demandeur de 1ère instance était bien fondé à demander la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'arrêté en litige ayant été annulé pour erreur de droit grâce aux observations de son conseil ;

- le jugement attaqué n'a pas fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2018, le ministre de l'intérieur indique que seul le préfet des Pyrénées-Orientales est compétent pour produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de l'article 3 du jugement attaqué :

1. M. B..., représenté par Me D..., a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler un arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 1804784 du 9 octobre 2018, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a, par l'article 1er, admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, par l'article 2 annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 octobre 2018 et par l'article 3 rejeté le surplus des conclusions de la demande, dont les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D... d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Me D... relève appel de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : "Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat. Toutefois, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

4. Le jugement attaqué ayant annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 octobre 2018 pris à l'encontre de M. B..., c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a refusé de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à l'avocat de l'intéressé d'une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de réformer sur ce point le jugement en cause et de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, le versement à Me D..., sur le fondement de ces mêmes dispositions, d'une somme de 1 000 euros.

Sur les frais liés au présent litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 9 octobre 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Me D... de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 2 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige de première instance exposés en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à Me D... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

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N° 18MA04621

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04621
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-25;18ma04621 ?
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