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25/01/2019 | FRANCE | N°18MA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2019, 18MA00637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601571 en date du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, Mme D... épouseC..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 1601571 en date du 2 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 février 2018, Mme D... épouseC..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision n'est pas compétent ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante marocaine, née le 2 décembre 1976, relève appel du jugement du 2 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Devant la Cour, Mme D... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier dirigée contre la décision contestée et tirée de l'incompétence de son signataire. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqués par l'intéressée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.

3. En relevant qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure de regroupement familial prévue par les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que Mme D... soit mariée à un résident marocain ne saurait, à elle-seule, lui conférer un droit au séjour sur le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... déclare sans l'établir être entrée en France en janvier 2011, à l'âge de trente-cinq ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les justificatifs versés par l'intéressée seraient suffisants en nombre et en qualité pour établir sa présence habituelle et continue depuis cette date sur le territoire. Ainsi, outre les attestations peu circonstanciées qu'elle verse, au titre de l'année 2012, Mme D... ne produit qu'un contrat d'assurance, pour l'année 2013, un relevé bancaire et une demande d'aide médicale de l'Etat, pour l'année 2015, une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, un courrier de l'assurance maladie et un avis d'impôt, pour l'année 2016, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat et pour l'année 2017 un avis d'imposition. Par ailleurs, elle disposait jusqu'au 11 mars 2016 d'un titre de séjour en Italie et a effectué de multiples séjours au Maroc et en Espagne entre le 16 juillet 2012 date à laquelle les autorités marocaines lui ont délivré son passeport et le 11 octobre 2015, date de sa dernière entrée en Espagne. Ces éléments ne permettent pas ainsi d'établir qu'elle aurait résidé de manière habituelle en France. Il ne ressort pas des pièces produites que Mme D... serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Elle se prévaut de son mariage le 22 mai 2015 avec le père de son enfant, né le 11 août 2014, titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Toutefois, eu égard au caractère récent du mariage de la requérante, à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en l'absence d'impossibilité pour l'intéressée de se rendre au Maroc le temps d'obtenir un visa de long séjour pour être admise au séjour dans le cadre du regroupement familial, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Mme D... qui a la même nationalité que son époux et son enfant, n'établit pas l'existence d'obstacles à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Dessalces.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

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N° 18MA00637

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00637
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-25;18ma00637 ?
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