Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 janvier 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré son titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801620 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, durant le temps d'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de son titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ;
- les premiers juges ont également commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside de façon habituelle et continue en France depuis son entrée sur le territoire ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 16 septembre 1969, a fait l'objet d'un arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2020, obtenue frauduleusement, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le requérant interjette appel du jugement n° 1801620 du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les circonstances, à les supposer établies, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, sont sans incidence sur sa régularité dès lors que de telles erreurs n'affecteraient que le bien-fondé du jugement, examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, et non sa régularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Lorsque l'autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d'un titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s'assurer, en prenant en compte l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, que cette mesure n'est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S'il appartient à l'autorité administrative de tenir compte de manoeuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d'influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l'intéressé postérieures à ces manoeuvres au motif qu'elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
5. A l'appui de ses conclusions, le requérant, qui produit de nombreuses pièces diversifiées, établit qu'il réside en France depuis 2005. Toutefois, le requérant, qui a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine, ne démontre pas, malgré la durée de sa présence en France, une intégration particulière dans la société française, alors qu'il est constant que la décision du 2 septembre 2010 par laquelle l'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de " ressortissant de l'union européenne actif " sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été obtenue par fraude, le passeport présenté par M. B... étant un faux. En outre, le requérant n'établit pas que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et socio-économiques en France seraient telles que la poursuite de sa vie privée et familiale serait impossible en Tunisie avec son épouse, une compatriote avec qui il s'est marié le 25 décembre 2016 en Tunisie et qui n'est arrivée en France que le 7 septembre 2017. La circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, de la naissance de leur enfant ne peut être regardée comme dirimante quant à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine. Par suite, eu égard aux conditions du séjour du requérant, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. M. B... ne saurait utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté en litige, lequel ne constitue pas un refus opposé à une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces articles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en tout état de cause, de l' article L. 761-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
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N° 18MA03318