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24/01/2019 | FRANCE | N°18MA01126-18MA01258-18MA01641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18MA01126-18MA01258-18MA01641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum l'office public de l'habitat de Cannes et de la Rive droite du Var et la société Eiffage Construction Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 745 667,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de construction de logements sociaux et d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astre

inte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à comp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Domoreal a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner in solidum l'office public de l'habitat de Cannes et de la Rive droite du Var et la société Eiffage Construction Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 745 667,40 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de construction de logements sociaux et d'enjoindre à l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1500904 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a condamné l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var à verser à la SCI Domoreal la somme de 1 000 600,72 euros et mis à sa charge définitive les frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18MA01126 le 9 mars 2018 et le 13 décembre 2018, la SCI Domoreal, représentée par la SELARLE..., Penso Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 1 000 600,72 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 1 576 901,84 euros le montant de l'indemnité, cette somme étant indexée sur l'indice BT01 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var la somme de 34 555,70 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être indemnisée de l'intégralité du préjudice subi ;

- les villas dont elle est propriétaire ne présentaient aucun désordre avant le commencement des travaux de construction initiés par l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var ;

- aucune faute n'a été commise lors de la construction des villas ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et les désordres est établi ;

- le coût des travaux de remise en état des villas doit être indexé sur l'indice BT01 dès lors qu'elle ne peut pas réaliser ces travaux avant la construction d'un mur de soutènement par l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var ;

- la perte de loyer des villas est en lien avec l'exécution des travaux publics dès lors que les locataires ont quitté leur habitation ou résilié le bail du fait des désordres ;

- les pertes de loyers des quatre autres villas pour la période courant depuis le 1er janvier 2018 présentent un caractère certain dès lors que les travaux de remise en état ne peuvent pas être réalisés ;

- les frais de première instance s'élèvent à la somme de 29 555,70 euros ;

- il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2018 et les 5 et 24 décembre 2018, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Domoreal la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert Lebourg ;

- les habitations sinistrées étaient affectées de désordres avant le commencement des travaux publics ;

- le dommage est imputable pour partie au mode constructif des habitations et à la fragilité de leur terrain d'assiette ;

- le régime des eaux souterraines a eu une influence décisive sur l'effondrement du terrain ;

- il convient d'attendre le dépôt du rapport de l'expert Lebourg missionné dans un litige distinct relatif à un éboulement à proximité des habitations endommagés ;

- la fragilité des terrains d'implantation des maisons doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice ;

- le préjudice locatif est purement éventuel ;

- le coût des travaux de remise en état ne peut être indexé en l'absence de démonstration de la dépréciation des sommes fixées par l'expert ;

- la requérante n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser des travaux provisoires de soutènement ;

- le préjudice consécutif à la destruction et à la reconstruction d'une villa ne peut pas se cumuler avec le préjudice résultant de la perte de loyer ;

- le marché de travaux stipule que seul l'entrepreneur doit garantir les tiers des dommages même après la réception des travaux ;

- l'article 35 alinéa 1er du cahier des clauses administratives générales Travaux prévoit que les relations contractuelles perdurent après la réception des travaux.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, représentée par la SCP Delage, A..., Larribeau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à défaut, de condamner in solidum la SCI Esterel Tanneron, la SAS Mandelieu General Entreprise, la société Rolando, la SARL Cabinet Orselli, le bureau de contrôle APAVE et la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- les désordres sont sans lien avec les travaux publics ;

- le glissement de terrain a pour origine le mode de conception et de réalisation des habitations ;

- elle est fondée à appeler en garantie les intervenants à l'opération de construction réalisée par la SCI Domoreal ;

- les travaux de confortement du talus préconisés par l'expert sont disproportionnés dès lors qu'ils auraient dû être entrepris lors de la réalisation des villas ;

- le préjudice de jouissance a pour seule origine la construction des villas ;

- le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ensemble des villas n'est pas justifié ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins sont irrecevables dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves.

Par des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2018 et le 21 décembre 2018, la SAS Apave Sudeurope, représentée par la SELARL Berthiaud et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) à défaut, de condamner la société Eiffage Construction Côte d'Azur à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- ces conclusions sont irrecevables en l'absence de mention de son fondement juridique ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- les désordres sont imputables à une faute de construction de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

- le rapport d'expertise évalue exactement le coût des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la société Rolando Terrassements, représentée par la SCP Courtaud, Piccerrelle, Zanotti, Guigon-Bigazzi, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Eiffage Construction Côte d'Azur et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- les conclusions de l'OPH tendant au sursis à statuer sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sont irrecevables dès lors que les désordres sont atteints par la prescription quinquennale ;

- aucune faute dans l'acte de construire ne peut lui être imputée ;

- les préjudices sont injustifiés et surévalués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, la SCI Estérel Tanneron, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) à défaut, de condamner la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- aucune faute dans l'acte de construire ne peut lui être imputée ;

- l'appel en garantie est irrecevable en raison de la réception sans réserve des travaux ;

- elle est fondée à appeler en garantie le géomètre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, de conception et de réalisation des voiries et réseaux divers du lotissement " Domaine des Pins ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, représentée par la SCP Casanova et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur sa responsabilité ;

- l'appel en garantie n'est pas fondé ;

- aucune faute dans la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut lui être imputée ;

- les dommages ont pour origine l'entaille du pied de la colline effectuée par un sous-traitant de la société Eiffage Construction Côte d'Azur.

La requête a été communiquée à la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Orselli et à MeF..., liquidateur de la SAS Mandelieu General Entreprise, qui n'ont pas produit de mémoire.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18MA01258, le 20 mars 2018, le 7 mai 2018, le 14 décembre 2018 et le 24 décembre 2018, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Domoreal devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) à défaut, de condamner la société Eiffage Construction Côte d'Azur à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la SCI Domoreal la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public devant le tribunal n'a pas été communiqué de façon précise avant l'audience ;

- les demandes de première instance tendant à la condamnation in solidum du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur de travaux, fondées sur deux causes juridiques distinctes, sont irrecevables ;

- il y a lieu d'attendre le dépôt du rapport d'expertise Lebourg pour se prononcer sur l'origine des désordres ;

- aucune faute ne peut lui être imputée ;

- le dommage est imputable pour partie au mode constructif des habitations sinistrées dont les terrains d'assiette appartenaient, à la date de réalisation des villas, à la SCI Domoreal ;

- la fragilité des terrains d'implantation des maisons doit être prise en compte dans l'évaluation du préjudice ;

- le préjudice locatif est purement éventuel ;

- le préjudice consécutif à la destruction et à la reconstruction d'une villa ne peut pas se cumuler avec le préjudice résultant de la perte de loyer ;

- les frais d'expertise ne doivent pas être mis à sa charge ;

- la réception ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de la société Eiffage Construction Côte d'Azur soit recherchée ;

- le marché de travaux stipule que l'entrepreneur doit garantir les tiers des dommages subis.

Par des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2018 et le 21 décembre 2018, la SAS Apave Sudeurope, représentée par la SELARL Berthiaud et Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) à défaut, de condamner la société Eiffage Construction Côte d'Azur à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

- ces conclusions sont irrecevables en l'absence de mention de leur fondement juridique ;

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- les désordres sont imputables à une faute de construction de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

- le rapport d'expertise évalue exactement le coût des travaux.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2018, la SCI Domoreal, représentée par la SELARLE..., Penso Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public communiqué aux parties était renseigné de manière complète ;

- la responsabilité de l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins est engagée pour dommages de travaux publics ;

- aucune faute dans l'acte de construire ne peut être imputée à la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

- aucune faute ne peut lui être imputée lors de la construction des maisons d'habitation endommagées par les travaux publics ;

- le lien de causalité entre les travaux publics et les dommages est établi ;

- les villas dont elle est propriétaire ne présentaient aucun désordre avant le commencement des travaux de construction initiés par l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins ;

- les pertes de loyers des villas présentent un caractère certain dès lors que les locataires ont donné congé en raison des désordres et que les habitations n'ont pu être relouées ;

- l'indemnisation des pertes de loyers et des frais de démolition ne répare pas les mêmes préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2018 et le 4 janvier 2019, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, représentée par la SCP Delage, A..., Larribeau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à défaut, de condamner in solidum la SCI Esterel Tanneron, la SAS Mandelieu General Entreprise, la société Rolando, la SARL Cabinet Orselli, le bureau de contrôle APAVE et la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- les désordres sont sans lien avec les travaux publics ;

- le glissement de terrain a pour origine le mode de conception et de réalisation des habitations ;

- elle est fondée à appeler en garantie les intervenants à l'opération de construction réalisée par la SCI Domoreal ;

- les travaux de confortement du talus préconisés par l'expert sont disproportionnés dès lors qu'ils auraient dû être entrepris lors de la réalisation des villas ;

- le préjudice de jouissance a pour seule origine la construction des villas ;

- le coût de la démolition et de la reconstruction de l'ensemble des villas n'est pas justifié ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins sont irrecevables dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2018, la société Rolando Terrassements, représentée par la SCP Courtaud, Piccerrelle, Zanotti, Guigon-Bigazzi, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par la société Eiffage Construction Côte d'Azur et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Eiffage construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur sont irrecevables dès lors que les désordres sont atteints par la prescription quinquennale ;

- aucune faute dans l'acte de construire ne peut lui être imputée ;

- les préjudices sont injustifiés et surévalués ;

- les conclusions tendant au sursis à statuer sont irrecevables comme nouvelles en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2019, la SCI Estérel Tanneron, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) à défaut, de condamner la société Cabinet d'études et projets David Pierrot à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur ou de la partie perdante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit être mise hors de cause dès lors que la requérante ne présente aucune demande à son encontre ;

- aucune faute dans l'acte de construire ne peut lui être imputée ;

- l'appel en garantie est irrecevable en raison de la réception sans réserve des travaux ;

- elle est fondée à appeler en garantie le géomètre chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, de conception et de réalisation des voiries et réseaux divers du lotissement " Domaine des Pins ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2019, la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, représentée par la SCP Casanova et Associés, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête et les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage Construction Côte d'Azur ;

2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est incompétent pour statuer sur sa responsabilité ;

- l'appel en garantie n'est pas fondé ;

- aucune faute dans la mission de maîtrise d'oeuvre ne peut lui être imputée ;

- les dommages ont pour origine l'entaille du pied de la colline effectuée par un sous-traitant de la société Eiffage Construction Côte d'Azur.

La requête a été communiquée à la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Orselli et à MeF..., liquidateur de la SAS Mandelieu General Entreprise, qui n'ont pas produit de mémoire.

III. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018 sous le n° 18MA01641 et des mémoires enregistrés le 7 mai 2018, le 23 mai 2018 et le 14 septembre 2018, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 30 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué fait peser une charge financière importante et l'expose à la perte définitive de la somme de 1 178 585,95 euros eu égard à l'absence de solvabilité de la SCI Domoreal ;

- les moyens énoncés dans la requête n° 18MA01258 présentent un caractère sérieux ;

- un effondrement de la falaise s'est produit à proximité des terrains, objet des dommages en cause, sans lien avec les travaux publics en litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2018 et le 10 septembre 2018, la SCI Domoreal, représentée par la SELARLE..., Penso Associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le risque de perte définitive des sommes versées par l'établissement public en cas d'annulation du jugement n'est pas établi ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, de MeE..., représentant la SCI Domoreal, de MeA..., représentant la société Eiffage Construction Côte d'Azur, de MeD..., représentant le cabinet Pierrot et de MeG..., représentant la société Rolando Terrassements.

Considérant ce qui suit :

1. Les trois requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'instance n° 18MA01258 :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative prévoit que " L'instruction des affaires est contradictoire " et l'article L. 7 de ce code dispose : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions sur l'affaire qui les concerne. "

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative citées au point précédent, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Par ailleurs, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, mentionnés au point précédent, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

5. Il résulte de l'instruction que la SCI Domoreal a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation in solidum de l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, venant aux droits de l'office public de l'habitat de Cannes et de la rive droite du Var, et de la société Eiffage Construction Côte d'Azur à lui verser la somme de 1 745 667,40 euros et à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public de réaliser des travaux préconisés par le rapport de l'expert désigné par le juge des référés de ce tribunal. Par ailleurs, l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins avait demandé à être garanti par la société Eiffage Construction Côte d'Azur des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Il ressort du relevé de l'application " Sagace " qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer dans les termes suivants " Satisfaction totale ou partielle (...) responsabilité de l'OPHLM / condamnation de l'OPHLM à indemniser et à supporter les frais d'expertise ". Une telle mention, qui ne permettait de connaître la position du rapporteur public ni sur le montant de l'indemnité, ni sur le sort de l'appel en garantie ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2018 a été rendu irrégulièrement. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par la SCI Domoreal.

Sur la requête n° 18MA01126 :

7. Le présent arrêt annulant le jugement du tribunal administratif de Nice également attaqué dans l'instance n° 18MA01126, la requête présentée par la SCI Domoreal est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 18MA01641 :

8. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 18MA01641 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 18MA01258 et les conclusions de l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 18MA01126 et 18MA01641 sont rejetés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées pour l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins dans la requête n° 18MA01641.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA01126 de la SCI Domoreal.

Article 6 : Les conclusions de la SCI Domoreal, de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, de la SAS Apave Sudeurope, de la société Rolando Terrassements, de la SCI Estérel Tanneron et de la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCI Domoreal, à l'office public de l'habitat Cannes Pays de Lérins, à la société Eiffage Construction Côte d'Azur, à la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme Orselli, à la SELARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, à la société Rolando Terrassements, à la Sas Apave Sudeurope, à la SCI Estérel Tanneron, et à MeF..., liquidateur de la SAS Mandelieu Général Entreprise.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.

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N° 18MA01126, 18MA01258, 18MA01641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01126-18MA01258-18MA01641
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BERTHIAUD ET ASSOCIES ; PENSO ; BERTHIAUD ET ASSOCIES ; PENSO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-24;18ma01126.18ma01258.18ma01641 ?
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