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24/01/2019 | FRANCE | N°18MA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 18MA00423


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704434 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 25 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1704434 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le 11 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)".

3. M. A..., qui produit un passeport périmé revêtu d'un tampon d'entrée en France le 26 janvier 2006, soutient s'être maintenu sur le territoire national depuis cette date. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment médicales, ne permettent pas de démontrer le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national, mais seulement une présence ponctuelle depuis 2006, en l'absence de tout justificatif pour des périodes de plusieurs mois consécutifs au cours de chacune des années de la période revendiquée, les attestations peu circonstanciées de tiers indiquant le connaître depuis plusieurs années étant, quant à elles, insuffisamment probantes. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. A... ne démontre pas, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, résider de manière habituelle en France depuis 2006. S'il se prévaut de la présence régulière de sa fille et de ses trois petits-enfants sur le territoire national, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident son épouse et ses trois autres enfants majeurs. Il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. A..., qui ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de la gravité de son état de santé, ne permettent pas de démontrer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant l'annulation de l'arrêté du 28 août 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi, en tout état de cause, que celles relatives aux dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- M. Haïli premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.

N° 18MA00423 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00423
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-24;18ma00423 ?
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