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24/01/2019 | FRANCE | N°17MA04577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 17MA04577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert aux autorités italiennes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1704840 du 26 octobre 2017, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. D...au bénéfice de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son transfert aux autorités italiennes et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me A...C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1704840 du 26 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 29 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales et a rejeté les conclusions présentées au profit de MeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, Me C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées à son profit en application de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que l'équité commandait de lui verser la somme demandée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique disposent que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

2. Me C...a produit pour le compte de son client devant le tribunal administratif de Montpellier une demande de quatre pages assortie d'une pièce jointe, comportant un unique moyen tiré de l'expiration du délai de transfert aux autorités italiennes, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne présentait pas une difficulté particulière. Elle avait précédemment assisté le même demandeur dans le cadre d'une instance similaire devant le tribunal administratif de Toulouse, lequel avait condamné l'Etat par un jugement du 28 septembre 2017 à lui verser la somme de

800 euros sur le fondement de l'article 37 précité. Les diligences accomplies pour prendre connaissance du dossier et de la situation de son client pour les besoins de la nouvelle instance étaient donc limitées. Me C...s'est enfin fait substituer lors de l'audience du 24 octobre 2017 par une consoeur de permanence désignée par l'ordre des avocats du barreau de Montpellier.

3. L'équité, qui s'attache à ce que les honoraires et frais que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ne soient pas fixés de façon disproportionnée par rapport à l'étendue des missions accomplies par l'avocat, pouvait justifier de ne pas condamner l'Etat, tenu quoi qu'il en soit au paiement de la part contributive, à payer à Me C..., sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 cité au point 1, une somme supérieure à cette part.

4. Il résulte de ce qui précède que Me C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeA... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information préfet des Pyrénées-Orientales et à M. B...D....

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2019.

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N° 17MA04577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04577
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-24;17ma04577 ?
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