Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'années 2009.
Par un jugement n° 1408254 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2017, M.D..., représenté par Me Lescudier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà acquittées, assorti des intérêts à compter du 26 juin 2014.
Il soutient que :
- il a divorcé le 2 mai 2007 mais son épouse a continué à vivre dans le domicile conjugal jusqu'au 21 décembre 2008, date à laquelle elle est allée vivre chez son père ;
- à compter du 1er janvier 2009, il résidait seul avec ses deux enfants mineurs à charge, si bien qu'il doit bénéficier de 2,5 parts de quotient familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le 3 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la requête tendant à la restitution des sommes déjà acquittées majorées des intérêts moratoires sont irrecevables.
Le ministre de l'action et des comptes publics a produit le 5 décembre 2018, un mémoire en réponse à ce moyen d'ordre public, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant Me Lescudier, avocat de M. D..., présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a fait l'objet, au titre de l'année 2009, d'un rehaussement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de la remise en cause, par l'administration fiscale, du quotient familial de 2,5 parts qu'il avait déclaré. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition auxquels il a ainsi été assujetti.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions mises à la charge de M. D... :
2. Le I de l'article 194 du code général des impôts, qui fixe les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en fonction de la situation de famille des contribuables, prévoit qu'un contribuable divorcé ayant deux enfants à charge bénéficie de deux parts de quotient familial. Aux termes du II de cet article : " Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ". Aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) ".
3. Le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit. Le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire.
4. L'administration fait valoir qu'au 1er janvier 2009, MmeC..., ex-épouse de M. D..., était domiciliée.... M. D...produit toutefois, pour la première fois en appel, une attestation établie par son ex-épouse aux termes de laquelle celle-ci indique avoir quitté ce domicile avant le 1er janvier 2009 pour aller vivre chez ses parents et avoir omis de corriger son adresse sur sa déclaration de revenus. Cette attestation est corroborée par deux autres attestations produites par le requérant. Ainsi, l'administration ne peut être regardée comme démontrant que M. D... ne vivait pas seul au 1er janvier 2009, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme C...n'ait pas été imposée en 2009 à la taxe d'habitation à une autre adresse dès lors qu'elle vivait au domicile d'un tiers.
5. Par ailleurs, l'administration fait valoir dans son mémoire en défense que M. D... ne supporte pas à titre exclusif ou principal la charge de ses enfants, condition également exigée par les dispositions précitées pour prétendre au bénéfice de la majoration d'une demi-part de son quotient familial, dans la mesure où le jugement de divorce du 2 mai 2007 met en place une garde alternée des deux enfants du couple. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a jamais remis en cause, au cours de la procédure, la résidence des enfants du requérant chez leur père au cours de l'année 2009. Au contraire, elle a accordé à M. D...le bénéfice de la réduction d'impôt pour enfant à charge scolarisé dans le secondaire prévu par les dispositions de l'article 199 quater F du code général des impôts. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément tendant à établir que les enfants n'étaient pas à la charge principale de leur père, l'administration ne démontre pas que M. D...ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit, en 2009, à la majoration de son quotient familial. Au surplus, et à supposer même que les enfants aient résidé en garde alternée en 2009, M.D..., qui vivait seul, pouvait, en présence de deux enfants, bénéficier d'une demi-part de quotient familial supplémentaire en application du II de l'article 194 du code général des impôts. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réduit de 2,5 à 2 parts son quotient familial au titre de l'année 2009.
Sur les conclusions tendant au remboursement de sommes acquittées et au versement d'intérêts moratoires :
6. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (...) les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. Dans ces conditions, et en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de M. D...tendant au remboursement des sommes déjà acquittées et au versement des intérêts moratoires y afférents sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1408254 du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. D...a été assujetti au titre de l'année 2009 sont réduites à concurrence de la prise en compte d'un quotient familial de 2,5 parts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- M. Haïli, premier conseiller,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
Le rapporteur,
A. COURBONLa présidente,
G. MOSSER
La greffière,
C. CASTELLANI
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°17MA01285 2