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24/01/2019 | FRANCE | N°15MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2019, 15MA01682


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour a, sur la requête présentée par Mme A...D..., M. G...D..., Mme B...D...et Mme C...D...enregistrée sous le n° 15MA01682 tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

(AP-HM) ou, à défaut, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une indemnité d'un montant total de 8 070 809,86 euros, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HM, celles de Mme A...D...,

de M. G...D...et de Mme B...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM et celle...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour a, sur la requête présentée par Mme A...D..., M. G...D..., Mme B...D...et Mme C...D...enregistrée sous le n° 15MA01682 tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

(AP-HM) ou, à défaut, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser une indemnité d'un montant total de 8 070 809,86 euros, rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HM, celles de Mme A...D..., de M. G...D...et de Mme B...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de Mme C...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM.

Le rapport de l'expert a été déposé le 23 août 2018.

Un mémoire en défense a été enregistré le 18 octobre 2018 pour l'AP-HM, qui tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Un mémoire a été enregistré le 6 novembre 2018 pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, qui tend aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, l'ONIAM demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par Mme C...D... ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité susceptible de lui être accordée.

Il soutient que les moyens soulevés par les consorts D...ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 11 septembre 2018 par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé à la somme de 2 641,08 euros les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeF..., représentant Mme C...D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 7 décembre 2017, la cour a rejeté les conclusions des consorts D...tendant à la condamnation de l'AP-HM, celles de Mme A...D..., de M. G...D...et de Mme B...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions de Mme C...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM. L'expert nommé par la présidente de la cour a déposé son rapport le 23 août 2018. Il appartient désormais à la cour de statuer sur ces dernières conclusions.

Sur l'indemnisation par la solidarité nationale :

2. Le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. "

3. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

4. D'une part, il résulte du rapport de l'expert nommé par la présidente de la cour que Mme C...D..., née en 1995, était atteinte d'une cypho-scoliose congénitale comportant dès la naissance des malformations vertébrales complexes et souffrait d'un état oedémateux de la moelle épinière dans la zone du billot osseux qui s'aggravait progressivement avant l'intervention du 4 décembre 2001. Elle était exposée à terme, en l'absence de l'intervention chirurgicale fortement indiquée compte tenu de la rapidité de l'évolution de sa pathologie, à un risque élevé de paraplégie avec troubles vésico-sphinctériens, que l'expert évalue comme proche de 50 % compte tenu de l'importance de la déformation et de son angulation élevée, située en région thoracique moyenne.

5. D'autre part, le même rapport indique que la probabilité d'une complication neurologique telle que celle survenue peut être considérée comme haute, ce que confirment le rapport de l'expert nommé par le tribunal administratif, qui a évalué le risque neurologique post-opératoire entre 5 et 20 %, et celui de l'expert nommé par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.

6. En l'absence d'anormalité du dommage, les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale prévues aux dispositions du II de l'article L. 1142-1 citées au point 2 ne sont pas remplies. Mme C... D...n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre l'ONIAM.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel à la charge de l'ONIAM en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

8. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D...au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme C...D...tendant à la condamnation de l'ONIAM sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis à la charge de l'ONIAM.

Article 3 : Les conclusions des consorts D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à M. G...D..., à

Mme B...D...et à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille.

Copie en sera adressée pour information à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et aux experts judiciaires.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2019.

2

N° 15MA01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01682
Date de la décision : 24/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-24;15ma01682 ?
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