Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 17 août 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1703477 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2018, Mme D... épouseC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il fait état de motifs humanitaires ou exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a, au demeurant, pas visé ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Mme D... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Antonetti, président de la 4ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouseC..., née le 16 juin 1978, de nationalité russe a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2017. Le 9 août 2017, Mme D... épouse C... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 17 août 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... épouse C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 17 août 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Mme D... épouse C...reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires, les moyens soulevés en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme D... épouse C...au titre de sa vie privée et familiale. La circonstance qu'il n'ait pas visé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme D... épouse C...soutient que ses enfants ainsi qu'elle-même seraient exposés, en cas de retour en Russie, à des risques de mauvais traitements de la part de son mari, elle n'apporte pas d'élément probant de nature à établir la réalité et la gravité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays ni ne justifie ne pas pouvoir être protégée par les autorités de son pays. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de Mme D...épouse C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouseC..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
2
N° 18MA02790
nc