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22/01/2019 | FRANCE | N°18MA00736-18MA04409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 18MA00736-18MA04409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703551 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 18MA00736, enreg

istrée le 15 février 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1703551 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n° 18MA00736, enregistrée le 15 février 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2018 ;

2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du 26 octobre 2017 par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé ainsi qu'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- le refus de titre méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles devant lui ouvrir le droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-14 du code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête de M. C...ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 18MA04409, enregistrée le 3 octobre 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de

50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier sa demande ;

- les conséquences du jugement sont difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête de M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jorda.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 26 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du

26 octobre 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Etat de destination de la mesure d'éloignement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 18MA00736 et n° 18MA04409, présentées pour M.C..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'arrêté attaqué :

3. M. C...soutient que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Vaucluse est vicié dans sa procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaît son droit à mener une vie privée normale au sens de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain et n'est pas fondé sur le fondement de l'article L 313-14 du code en présence de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il reprend ainsi en appel les moyens invoqués en première instance à l'appui de sa demande. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes de les écarter, étant entendu que le requérant se borne à invoquer des moyens à l'encontre de la seule décision de refus de titre de séjour de l'arrêté attaqué et que, contrairement à son argumentaire, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a bien été rendu le 18 octobre 2017 n'avait pas à lui être communiqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du 26 janvier 2018 :

5. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a ainsi pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à M. C...les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2018.

Article 2 : La requête n° 18MA00736 présentée par M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

2

N° 18MA00736, 18MA04409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00736-18MA04409
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;18ma00736.18ma04409 ?
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