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22/01/2019 | FRANCE | N°18MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2019, 18MA00528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707676 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2018 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1707676 du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 12 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 octobre 2018 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 décembre 2018 à 12h00.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tahiri,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 19 novembre 1969 à Akbou (Algérie), a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son ancienneté sur le territoire français de façon continue depuis dix ans, sur le fondement de l'article 6 (1°) de l'accord franco-algérien. Il relève appel du jugement du 10 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. C... l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi a été envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception. La photocopie du recto de l'enveloppe contenant cet envoi, jointe au dossier de première instance, n'est guère lisible et ne permet pas de distinguer l'adresse auquel le pli a été distribué alors que l'imprimé postal apposé sur ladite enveloppe indique comme motif de sa restitution à l'expéditeur " destinataire inconnu à cette adresse " et non " pli avisé et non réclamé " comme le fait valoir l'administration. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une notification régulière de l'arrêté en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

5. M. C... produit de très nombreuses pièces parmi lesquelles figurent notamment des certificats médicaux, des ordonnances médicales, des résultats d'analyses médicales, des relevés d'assurance-maladie, des attestations de l'aide médicale d'Etat ainsi qu'une copie de son passeport ne mentionnant pas de sortie du territoire pour la période courant de juin 2007 à juin 2017. De telles pièces, dont rien ne permet de douter de l'authenticité ou de la véracité, couvrent une période de 10 ans à la date de l'arrêté en litige et forment un faisceau d'indices suffisant pour établir que l'intéressé avait sa résidence habituelle en France pendant cette période. Ainsi, M. C... doit être regardé comme établissant avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 12 juin 2017. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d'admission au séjour attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. L'illégalité du refus d'admission au séjour opposé à M. C... prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation sur lequel il se fonde, que soit délivré à M. C... le certificat de résidence sollicité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la remise de ce certificat dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 janvier 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- M. Jorda, premier conseiller,

- Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

N° 18MA00528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00528
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-22;18ma00528 ?
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