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21/01/2019 | FRANCE | N°17MA03687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 11 102,05 euros, majoré de la somme de 86,10 euros pour signification, émis à leur encontre le 28 juin 2016 par la commune de Perpignan.

Par un jugement n° 1604608 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des épouxC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2017

, et le 15 février 2018, les épouxC..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 11 102,05 euros, majoré de la somme de 86,10 euros pour signification, émis à leur encontre le 28 juin 2016 par la commune de Perpignan.

Par un jugement n° 1604608 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des épouxC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2017, et le 15 février 2018, les épouxC..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant du 28 juin 2016 émis à leur encontre pour un montant de 11 102,50 euros majoré de la somme de 86,10 euros pour la signification ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1991 ou à la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure prévue par l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation ne permet pas la démolition d'un immeuble ;

- les préconisations du Bureau d'études techniques ne sont pas connues ;

- la démolition n'a jamais été envisagée ;

- certaines sommes mises à leur charge ne concernent pas leur immeuble ;

- les frais relatif à la location d'une nacelle auraient dû être divisés avec les autres propriétaires ;

- diverses factures présentent des incohérences manifestes ;

- des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 octobre 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeB..., conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les époux C...ne sont pas fondés.

Les époux C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'effondrement survenu le 13 janvier 2014 de l'immeuble cadastré section AD n° 149, situé 5 rue des Farines à Perpignan et appartenant aux épouxC..., et du rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'existence d'une situation de péril grave et imminent, le maire de Perpignan a pris un arrêté le 16 janvier 2014, prescrivant aux intéressés des mesures destinées à mettre fin au péril imminent. En l'absence de réalisation des travaux par les intéressés, la commune de Perpignan a procédé aux travaux d'office préconisés. Par suite, le 28 juin 2016, la commune de Perpignan a émis à l'encontre des époux C...un titre exécutoire d'un montant de 11 102,05 euros, majoré de la somme de 86,10 euros pour signification, correspondant à des frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant leur immeuble. Par jugement n° 1604608 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des épouxC.... M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. L'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais (...) ". Les dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation précisent que " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. ".

3. Il résulte, tout d'abord, de la lecture de l'article 1er de l'arrêté en litige en date du 16 janvier 2014 que le maire de la commune de Perpignan avait fait obligation aux épouxC..., pris en leur qualité de propriétaire de l'immeuble du 5 rue des Farines, de " missionner un bureau d'études structures " et puis, dans un délai de trois jours francs " de procéder à la mise en place des étaiements dans les immeubles mitoyens selon les préconisations du bureau d'études structures, de procéder à la démolition de la partie restante de la façade selon les préconisations du bureau d'études structures puis en suivant de procéder à la réalisation des contreforts et des protections des murs mitoyens devenus murs extérieurs ", selon ces mêmes préconisations. L'arrêté, ayant été par suite régulièrement notifié aux épouxC..., avec l'indication des voies et délais de recours, était devenu définitif à la date d'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier le 8 septembre 2016. Il s'ensuit qu'en admettant même que le requérant ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cet arrêté, un tel moyen était, en tout état de cause, irrecevable. Il résulte également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C...la démolition a été expressément prévue de manière résiduelle, à la suite du rapport d'expertise qui la préconisait dès lors qu'au moment de l'expertise, il ne restait de l'immeuble qu'une façade, tous les ouvrages intérieurs ne constituant " plus qu'un amoncellement de gravats " et qu'il n'y avait " plus de toiture ni de plancher ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de prescription de la démolition doit être écarté ainsi que celui tiré de ce que les préconisations de Bureau d'études techniques ne seraient pas connues.

4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'immeuble appartenant à M. et Mme C...situé 5 rue des Farines s'est effondré dans sa totalité, ne restant qu'" une partie du mur de façade sur toute sa hauteur ainsi que les murs d'enceinte mitoyens devenus murs extérieurs " qu'il a fallu démolir, l'arrêté de péril du 16 janvier 2014 ayant prescrit "de procéder à la démolition de la partie restante de la façade ". Si la facture correspondant au titre exécutoire en litige mentionne comme intitulé " Finitions au 3 rue des Farines - Chantier 5/7 rue des Farines ", il résulte de l'examen même de cette facture qu'elle porte sur la réalisation de travaux de démolition et d'évacuation. Or de tels travaux figuraient bien au nombre de ceux prévus par l'arrêté de péril du 16 janvier 2014 qui prescrivait aux propriétaires de " procéder à la démolition de la partie restante de la façade selon les préconisations du bureau d'études ". Par ailleurs, il n'est pas établi que l'immeuble situé au numéro 3 de la rue des Farines aurait nécessité de tels travaux, les époux C...reconnaissant d'ailleurs que cet immeuble ne s'est pas effondré et est toujours habité. Ainsi, en dépit de la mention qu'il comporte, le titre exécutoire litigieux ne peut être regardé, comme mettant à la charge de M. et Mme C...le coût de travaux concernant un autre immeuble que le leur. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que certaines sommes mises à leur charge ne concerneraient pas leur immeuble, de ce que les frais relatifs à la location d'une nacelle auraient dû être divisés avec les autres propriétaires, de ce que diverses factures présenteraient des incohérences manifestes et de ce que des erreurs manifestes d'appréciation auraient été commises, doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les époux C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ".

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par les époux C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux C...la somme réclamée par la commune au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et Mme A...D...épouseC..., à la commune de Perpignan et à MeE....

Copie en sera adressée au trésorier municipal de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.

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N° 17MA03687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03687
Date de la décision : 21/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAMACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-21;17ma03687 ?
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