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21/01/2019 | FRANCE | N°17MA03685

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 26 694,37 euros émis à leur encontre le 31 décembre 2015 par la commune de Perpignan et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1601415 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des

épouxC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...C...et Mme A...D...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 26 694,37 euros émis à leur encontre le 31 décembre 2015 par la commune de Perpignan et de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1601415 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des épouxC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2017 et le 15 février 2018, les épouxC..., représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 26 694,37 euros émis à leur encontre le 31 décembre 2015 par la commune de Perpignan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 29 juillet 1991 ou à défaut au titre somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et

Ils soutiennent que :

- les bases de la créance ne sont pas précisées ;

- ils n'ont jamais été destinataires des factures ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

- la circulaire du 18 juin 1998 n'a pas été respectée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2017 et le 22 octobre 2018, la commune de Perpignan, représentée par MeB..., conclut à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge des époux C...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les époux C...ne sont pas fondés.

Les époux C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeG..., substituant MeB..., représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'effondrement, survenu le 13 janvier 2014, de l'immeuble cadastré section AD n° 149, situé 5 rue des Farines à Perpignan et appartenant aux épouxC..., et du rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'existence d'une situation de péril grave et imminent, le maire de Perpignan a, pris un arrêté le 16 janvier 2014, prescrivant aux intéressés des mesures destinées à mettre fin au péril imminent. En l'absence de réalisation des travaux par les intéressés, la commune de Perpignan a procédé aux travaux d'office préconisés. Par suite, le 31 décembre 2015, la commune de Perpignan a émis à l'encontre des époux C...un titre exécutoire d'un montant de 26 694,37 euros, correspondant aux frais relatifs aux travaux exécutés d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent concernant leur immeuble. Par jugement n° 1601415 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande des époux C...tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer d'un montant de 26 694,37 euros émis à leur encontre le 31 décembre 2015. M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le titre exécutoire contesté comporte, en son verso, contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., le rappel des dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le bordereau des pièces justificatives du titre de recette et est accompagné de l'ensemble des factures et certificats administratifs justifiant la somme réclamée, ces documents ayant été signifiés par huissier aux requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les bases de la créance n'auraient pas été précisées et que les factures n'auraient pas été transmises doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R.511-5 du code de la construction et de l'habitation prévoient que " La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif. "

4. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'ensemble des factures comporte de façon suffisamment détaillée la nature des travaux réalisés. Il ne résulte pas de l'instruction que les montants ainsi mis à la charge de M. et Mme C...ne correspondraient pas aux travaux effectivement réalisés sur l'immeuble dont ils sont propriétaires.

5. Au regard de l'ensemble des factures et des travaux réalisés, tels qu'exposés au point 2 ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire a pu édicter l'avis en litige.

6. En troisième et dernier lieu, si les époux C...soulèvent la méconnaissance de la circulaire du 18 juin 1998, ce document, dépourvu de valeur réglementaire, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de l'annulation d'un avis de paiement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. (...) ".

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Perpignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par les époux C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des époux C...la somme réclamée par la commune au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et Mme A...D...épouseC..., à la commune de Perpignan et à MeE....

Copie en sera adressée au trésorier municipal de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.

2

N° 17MA03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03685
Date de la décision : 21/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CAMACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-21;17ma03685 ?
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