Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.
Par un jugement n°1800848 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, et un mémoire enregistré le 14 décembre 2018, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot,
- et les observations de MeA..., représentant M.B.à l'adresse du couple, de même que lors de son audition le 23 février 2017, suite à une interpellation pour défaut de permis de conduire
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 5 juillet 2017 M.B..., ressortissant tunisien, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B...interjette appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article 7 quater de l'accord franco-tunisien dispose que : " ...les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :[...] / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'un enfant de nationalité française, né le 7 mars 2015. Il justifie vivre avec la mère de l'enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée par la production d'une attestation du cabinet de gestion immobilière selon laquelle il règle le complément de loyer en liquide depuis la signature du bail en novembre 2015, de reçus d'espèce établis par le même cabinet immobilier pour les mois de janvier à mars 2017, de plusieurs courriers établis à son nom et à l'adresse du couple et notamment d'un certificat de cession d'un véhicule du 9 février 2016, d'un courrier d'immatriculation de la préfecture du 14 avril 2016, d'un certificat de cession de véhicule du 23 mai 2016, d'un courrier de la caisse primaire d'assurances maladie du 31 août 2017, d'un certificat de vente publique aux enchères d'un véhicule du 3 juillet 2017 et enfin d'un contrat de travail à durée déterminée le concernant du 23 novembre 2017. En outre lors d'un dépôt de plainte pour un vol dont il a indiqué avoir été victime le 31 juillet 2016, il déclarait encore être domicilié.à l'adresse du couple, de même que lors de son audition le 23 février 2017, suite à une interpellation pour défaut de permis de conduire La vie commune du couple avec l'enfant est aussi corroborée par plusieurs photographies de famille à différents âges de l'enfant, et des attestations circonstanciées de commerçants, amis ou médecin. Le requérant justifie ainsi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Il est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 15 décembre 2017.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2018 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 décembre 2017 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Gougot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.
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N° 18MA02908
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