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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA04673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA04673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 portant certificat d'urbanisme par lequel le maire de la commune de Gardanne a déclaré non réalisable son projet de pose d'une barrière pour fermer une terrasse d'une construction située sur la parcelle cadastrée section AY n° 98, rue Franklin.

Par un jugement n° 1507433 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2015 portant certificat d'urbanisme par lequel le maire de la commune de Gardanne a déclaré non réalisable son projet de pose d'une barrière pour fermer une terrasse d'une construction située sur la parcelle cadastrée section AY n° 98, rue Franklin.

Par un jugement n° 1507433 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 29 juillet 2015 du maire de la commune de Gardanne ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le projet se situe sur sa propriété privée ;

- les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à une demande de certificat d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2018, la commune de Gardanne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant Mme A..., et de Me D..., substituant MeB..., représentant la commune de Gardanne.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 juillet 2015, le maire de la commune de Gardanne a délivré à Mme A... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la pose d'une barrière autour d'une terrasse sur un terrain cadastré AY 98 situé rue Franklin. Mme A... relève appel du jugement du 9 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code: " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Aux termes de l'article A. 410-5 du même code : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".

3. D'une part, la circonstance que la terrasse objet de la déclaration de travaux dépend du domaine public de la commune ne fait pas en elle-même obstacle à ce que le maire délivre une autorisation d'utilisation privative de cette dépendance, dès lors que cette occupation n'est pas incompatible avec l'affectation de cette dépendance.

4. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Mais les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ", ne sont pas applicables à une demande de certificat d'urbanisme. Au surplus, la commune de Gardanne se borne à affirmer qu'elle aurait refusé l'autorisation d'occupation du domaine public sans aucune explication, notamment quant à une éventuelle incompatibilité de l'occupation de la dépendance litigieuse avec l'affectation de celle-ci. Il n'est pas établi, dès lors, que le maire de la commune de Gardanne aurait déclaré le projet de la requérante irréalisable s'il s'était fondé uniquement sur l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public.

5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner également l'annulation de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les frais de procès :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à la commune de Gardanne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2015 du maire de la commune de Gardanne et le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La commune de Gardanne versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune de Gardanne.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2019 où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

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N° 17MA04673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04673
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma04673 ?
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