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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA03343


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1509394 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride.

Par un jugement n° 1509394 du 26 avril 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2017, Mme E..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 5 mai 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le tribunal a fait une application erronée des textes régissant le statut d'apatride, notamment de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, qui n'exigent pas de l'apatride qu'il démontre qu'aucun Etat ne le considère comme son ressortissant ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas transmis le compte-rendu de l'entretien du 24 mai 2012, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas mentionné la teneur des textes de loi azerbaïdjanaise, russe et arménienne, ni n'a fourni leur traduction, si bien que sa décision n'est pas motivée ;

- elle ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la nationalité arménienne posées par la loi sur la nationalité du 19 novembre 1995 ;

- elle ne remplit pas les conditions d'acquisition de la nationalité russe prévues par la loi du 6 février 1992 ;

- elle ne remplit pas les conditions d'acquisition de la nationalité azerbaïdjanaise prévues par la loi du 30 septembre 1998.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par décision du 5 mai 2015, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à sa demande. Mme E... relève appel du jugement du 26 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité externe de la décision :

2. En premier lieu, Mme B..., adjointe de chef de division de l'OFPRA, a reçu délégation en date du 8 janvier 2015, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 février 2015, pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. La décision contestée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, quand bien même elle ne reproduit pas, dans leur intégralité, les dispositions applicables des articles des différentes lois sur la nationalité qui y sont mentionnés. Elle est ainsi suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au directeur général de l'OFPRA de transmettre à Mme E... le compte-rendu de l'entretien réalisé avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'admission au statut d'apatride. Par suite, la requérante ne peut valablement soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.

Sur la légalité interne de la décision :

6. Aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ". Aux termes de l'article R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride (...). ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.

7. Mme E... a déclaré être née en Azerbaïdjan, qui faisait alors partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le 9 avril 1954, de parents arméniens et avoir résidé dans ce pays jusqu'en 1988, année au cours de laquelle elle a rejoint la Russie pour s'y installer avec sa famille, avant de rejoindre la France en 2007. Si la requérante soutient qu'elle ne peut prétendre à la nationalité arménienne, elle ne justifie pas, par la seule production d'un courrier adressé le 5 novembre 2012 au consul général d'Arménie sollicitant la délivrance d'un passeport, avoir accompli les démarches et diligences nécessaires pour y parvenir, alors que sa situation entre dans les prévisions de l'article 13 de la loi de la République d'Arménie du 16 novembre 1995, selon lequel une personne qui ne possède pas la nationalité de la République d'Arménie, et qui est d'origine arménienne, peut acquérir la nationalité arménienne sans que soit exigée une condition de résidence. Par ailleurs, Mme E..., qui pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 13 de la loi russe du 28 novembre 1991 sur la nationalité, lequel prévoit que tous les citoyens de l'ex-URSS séjournant en Russie au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont russes s'ils n'ont pas décliné cette nationalité dans l'année qui suit, n'établit pas davantage, en se bornant à produire un courrier du 11 avril 2010, par lequel elle sollicite de l'ambassadeur de Russie la délivrance d'actes de naissance pour ses deux enfants, et un courrier du 5 novembre 2012 sollicitant la délivrance d'un passeport, de démarches répétées et assidues restées vaines en vue d'obtenir la nationalité russe. Dans ces conditions, Mme E..., qui n'établit pas entrer dans le champ d'application des stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954, n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFPRA les aurait méconnues en refusant de l'admettre au statut d'apatride.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA du 5 mai 2015 refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2019.

N° 17MA03343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03343
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05-01 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides. Qualité d`apatride.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIÉS 75

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma03343 ?
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