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17/01/2019 | FRANCE | N°17MA00209

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2019, 17MA00209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl La Bourse d'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1504677 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2017 et le 7 décembre 2017, l'Eurl La Bour

se d'Or, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Eurl La Bourse d'Or a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des droits de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1504677 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017 et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2017 et le 7 décembre 2017, l'Eurl La Bourse d'Or, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Elle soutient que :

- la transaction qu'elle a conclue avec l'administration est entachée d'une erreur sur son objet et doit, dès lors, être annulée ;

- c'est à tort qu'elle a été soumise à la taxe sur les métaux précieux dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un intermédiaire au sens de l'article 150 VK du code général des impôts ;

- la direction de la législation fiscale, dans une lettre du 2 juillet 2012, précise que lorsque un professionnel achète des biens en son nom en vue de les revendre ultérieurement, il n'est pas un intermédiaire et qu'alors la taxe incombe au vendeur ;

- l'administration se fonde sur une instruction référencée 8M-02-06 contraire aux dispositions du décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 ;

- en faisant prévaloir la doctrine administrative sur ces dispositions, l'administration a commis une tromperie qui entache de nullité la transaction ;

- l'administration a fait droit, le 14 octobre 2013, à sa demande de dégrèvement de la taxe sur les métaux précieux pour les années 2011 et 2012 ;

- les rectifications en cause sont entachées d'une erreur de droit manifeste ;

- en application des dispositions de l'article 2053 du code civil telle qu'interprété par la jurisprudence judiciaire, la transaction qu'elle a conclue le 24 avril 2012 avec l'administration fiscale doit être rescindée dès lors que n'étant pas la redevable de la taxe, cette transaction est nulle faute d'objet ;

- sa demande est par suite recevable ;

- sa réclamation préalable en date du 19 février 2015 n'est pas tardive.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2017 et le 9 février 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable compte tenu de la transaction signée et exécutée, en vertu de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales ;

- la réclamation préalable en date du 19 février 2015 est irrecevable comme tardive au regard de l'expiration du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2014.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2018 ; en conséquence, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser, présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Eurl La Bourse d'Or relève appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur les métaux précieux qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010.

2. Aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes ... ". Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la transaction : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ". Aux termes de l'article 2052 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la transaction : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. ". Aux termes de l'article 2053 dudit code, alors en vigueur : " Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. ". Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la transaction : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'Eurl La Bourse d'Or qui exerce une activité de négoce de bijoux, métaux précieux, gemmes et oeuvres d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a regardée comme redevable de la taxe sur les métaux précieux et lui a notifié des rappels de taxe sur les métaux précieux pour un montant en droit et pénalités finalement ramené à 1 173 319 euros, au titre de la période vérifiée. Le 23 mars 2012, l'Eurl La Bourse d'Or a sollicité l'administration fiscale d'une demande de transaction. Aux termes de celle-ci, conclue entre les parties le 24 avril 2012, la société contribuable reconnaît le bien-fondé et la régularité de l'imposition qui lui a été assignée et l'administration fiscale accepte de limiter à 1 014 432 euros la somme restant due. La société s'est acquittée les 14 mai, 14 juin et 28 juin 2012 de la somme de 1 014 432 euros qui a été mise en recouvrement le 29 mai 2012. L'Eurl La Bourse d'Or a toutefois contesté la somme restant due par une réclamation présentée le 19 février 2015, rejetée par décision de l'administration fiscale en date du 9 juillet 2015.

4. La transaction conclue le 24 avril 2012 a porté sur les suppléments de taxe sur les métaux précieux assignés à l'Eurl La Bourse d'Or au titre de la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ainsi que sur les pénalités correspondantes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette convention n'est entachée d'aucune erreur sur son objet. Si la société requérante fait valoir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a réclamé une imposition qui n'était pas due dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme un intermédiaire, au sens de l'article 150 VK du code général des impôts, dans les opérations d'achat et de revente de métaux précieux qu'elle a réalisées pendant la période vérifiée, l'autorité que les dispositions susreproduites confèrent à la transaction dont s'agit s'oppose à ce qu'elle soit remise en cause au motif que, les taxes n'étant pas dues, elle serait entachée d'une erreur de droit. Au surplus cette erreur constitutive d'une erreur de droit, à la supposer avérée, ne peut entraîner l'annulation de la transaction, en application de l'article 2052 du code civil.

5. Si la société appelante soutient avoir été victime d'une " tromperie " de la part de l'administration, elle n'établit pas l'existence de manoeuvres du service qui seraient constitutives d'un dol. La différence d'interprétation des dispositions de l'article 150 VK du code général des impôts entre l'instruction n° 131 du 4 août 2006, référencée BOI 8M-2-06, et le décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 pris pour l'application des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts relatifs à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité et modifiant l'annexe II de ce code, ne saurait constituer une telle manoeuvre.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Eurl la Bourse d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'Eurl la Bourse d'Or est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl la Bourse d'Or et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2019.

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N° 17MA00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00209
Date de la décision : 17/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-17;17ma00209 ?
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