Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Lesseps Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) Habitat Marseille Provence (HMP) et les sociétés Socotec et Architecture urbanisme recherches aménagements (Aura) à lui verser la somme de 218 340,90 euros en garantie de la somme mise à sa charge par le département des Bouches-du-Rhône en raison des désordres générés par un glissement de terrain survenu le 21 février 1995.
Par un jugement n° 1303858 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'OPAC HMP et la société Aura à lui verser la somme de
218 340,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, a condamné la société Aura à garantir l'OPAC HMP à hauteur de 50% du montant de cette condamnation et a mis hors de cause la société Socotec.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017 sous le numéro 17MA00127, et des mémoires enregistrés les 27 avril, 13 juin et 25 juin 2018, l'OPAC HMP, représenté par
MeG..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 21 novembre 2016 en tant qu'il a été condamné à indemniser la société Lesseps Promotion et de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 21 novembre 2016 en tant qu'il a seulement condamné la société Aura à le garantir à hauteur de 50% du montant de la condamnation, et de condamner les sociétés Lesseps Promotion, Aura et Socotec à le garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille et à l'arrêt de la cour du 16 avril 2018 fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité ;
- la société Trema, aux droits de laquelle est venue la société Lesseps Promotion, s'était engagée à réaliser des travaux complémentaires par un procès-verbal du 3 janvier 1994 ;
- les sociétés Socotec et Aura ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
- l'instabilité du talus avait pour origine l'absence d'efficacité des éperons drainants que devait mettre en place la société Trema.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2017, le 29 mai et le 20 juin 2018, la société Lesseps Promotion, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'OPAC HMP ;
2°) de condamner en outre l'OPAC HMP et la société Aura au versement des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OPAC HMP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la société Socotec, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par l'OPAC HMP ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'OPAC HMP et les sociétés Aura et R2M Ingénierie et économie de la construction (R2M Ingénierie) à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OPAC HMP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2017, la société Aura, représentée par
MeH..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par l'OPAC HMP ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OPAC HMP ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la société R2M Ingénierie, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la société Socotec dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Aura et Socotec à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Socotec dirigées à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'aucun fondement n'est invoqué à leur appui ;
- elle est étrangère au litige.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage d'invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs après la réception des travaux.
II.- Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017 sous le numéro 17MA00403, la société Aura, représentée par MeH..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 21 novembre 2016 en tant qu'elle a été condamnée à indemniser la société Lesseps Promotion et de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l'OPAC HMP et la société Socotec à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Lesseps Promotion, ou subsidiairement de l'OPAC HMP, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée par la société Lesseps Promotion devant le tribunal administratif de Marseille était irrecevable, dès lors qu'elle ne précisait pas son fondement juridique ;
- la stabilisation de la plate-forme était étrangère à sa mission de maîtrise d'oeuvre ;
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la responsabilité des désordres incombe principalement à l'OPAC HMP.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2017, le 29 mai et le 20 juin 2018, la société Lesseps Promotion, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Aura ;
2°) de condamner en outre l'OPAC HMP et la société Aura au versement des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Aura ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril, 13 juin et 25 juin 2018, l'OPAC HMP, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du 21 novembre 2016 en tant qu'il a été condamné à indemniser la société Lesseps Promotion et de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du 21 novembre 2016 en tant qu'il a seulement condamné la société Aura à le garantir à hauteur de 50 % du montant de la condamnation, et de condamner les sociétés Lesseps Promotion, Aura et Socotec à le garantir intégralement de la condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aura ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2017, la société Socotec, représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la société Aura ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner l'OPAC HMP et les sociétés Aura et R2M Ingénierie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Aura ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2018, la société R2M Ingénierie, représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la société Socotec dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner les sociétés Aura et Socotec à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la société Socotec dirigées à son encontre sont irrecevables, dès lors qu'aucun fondement n'est invoqué à leur appui ;
- elle est étrangère au litige.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés d'une part de l'irrecevabilité des appels en garantie présentés par la société Aura comme constituant des conclusions nouvelles en appel, et d'autre part de l'impossibilité pour le maître d'ouvrage d'invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs après la réception des travaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Merenne,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant l'office public de l'habitat " Habitat Marseille Provence ", de MeH..., représentant la SARL Architecture Urbanisme Recherches Aménagements, de MeE..., représentant la société Socotec, de M.B..., directeur juridique, mandaté par la société Lesseps Promotion, et de MeA..., représentant la société R2M Ingénierie.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 21 décembre 1990 et du 23 juillet 1993, la commune de Marseille a décidé la création de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite de Saint-André, dans le 16ème arrondissement, en a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics à réaliser, et a autorisé son maire à signer la convention d'aménagement conclue le même jour entre elle-même et la société Trema, devenue la société Lesseps Promotion. La société Trema a conclu avec l'OPAC HMP, par acte sous seing privé du 17 novembre 1993, une promesse synallagmatique de vente portant sur la cession à l'office de plateformes d'une superficie de 20 463 mètres carrés et des talus afférents en vue de la réalisation, sous la maîtrise d'ouvrage de l'office, d'un programme de résorption de l'habitat insalubre sur le site de " l'îlot Lorette " par la construction d'un ensemble de logements sociaux répartis en deux plateaux. La maîtrise d'oeuvre de cette opération de travaux publics a été confiée à la société Aura et la mission de contrôle technique à la société Socotec.
2. Par l'arrêt n° 09MA03115 du 28 juin 2012 devenu définitif, la présente cour, à l'article 2 de cet arrêt, a réduit à la somme de 218 340,90 euros le montant du titre de perception par lequel le département des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de la société Lesseps Promotion en réparation des dommages ayant affecté le collège Henri Barnier à la suite d'un glissement de terrain survenu le 21 février 1995.
3. Par le jugement attaqué du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur l'action récursoire de la société Lesseps Promotion, a, à l'article 2 de ce jugement, condamné solidairement l'OPAC HMP et la société Aura à lui verser la somme de
218 340,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2013, et, à l'article 3 du même jugement, condamné la société Aura à garantir l'OPAC HMP à hauteur de 50 %.
4. Les requêtes de l'OPAC HMP et de la société Aura sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le présent arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Si les mémoires présentés par la société Lesseps Promotion devant le tribunal administratif ne mentionnaient pas expressément le terme de " faute ", la société invoquait notamment de façon détaillée les manquements commis par l'OPAC et les constructeurs dans le cadre de l'opération de réalisation de logements sociaux mentionnée au point 1. En regardant cette demande, qui exposait les faits et les moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, comme fondée sur la responsabilité pour faute, le tribunal administratif, auquel il appartenait de donner aux moyens soulevés devant lui leur exacte qualification, n'a pas commis d'irrégularité.
Sur l'autorité de la chose jugée :
6. Par un arrêt n° 14MA03362 du 16 avril 2018 devenu définitif, la présente cour a rejeté les conclusions de la société Lesseps Promotion et de son assureur tendant à la condamnation de l'OPAC HMP et des sociétés Aura et Socotec à les indemniser sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître d'ouvrage et de ses locateurs d'ouvrage au motif que la société Lesseps n'avait pas la qualité de tiers aux travaux. Le jugement attaqué retient la responsabilité de l'office pour faute, ce qui constitue une cause juridique distincte de celle examinée par l'arrêt du 16 avril 2018. L'OPAC HMP n'est par suite pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 avril 2018 pour contester la solution retenue par le jugement attaqué.
Sur la responsabilité de l'OPAC HMP et de la société Aura :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le glissement de terrain du 21 février 1993 ayant provoqué les désordres a trouvé son origine dans le talus de la Barre, situé à l'extrémité Ouest du plateau bas, sur lequel venaient d'être réalisées les villas du plateau bas de l'opération de construction de logements sociaux réalisée sous la maîtrise d'ouvrage de l'OPAC HMP.
8. Le terrain avait d'abord fait l'objet de travaux de terrassement et de construction de deux plateformes sous la maîtrise d'ouvrage de la société Trema en sa qualité d'aménageur de la ZAC. Dans ce cadre, la société Trema, à la suite d'un premier glissement de terrain survenu en septembre 1993, a fait réaliser, en novembre 1993, quatre éperons drainants afin de stabiliser provisoirement le talus. A la suite de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société Trema et l'OPAC, le terrain a été mis par la société Trema à disposition de l'OPAC pour la construction de logements sociaux par un procès verbal du 3 avril 1994. Cet acte contractuel de mise à disposition était assorti d'une réserve par laquelle l'OPAC HMP s'engageait à réaliser des travaux de stabilisation sur le talus sud de la plateforme basse. Cependant, l'OPAC HMP a refusé en juillet 1994 la proposition de la société Trema d'un habillage du talus en enrochements pour lui préférer la solution en murs et restanques proposée par son maître d'oeuvre, la société Aura. Cette solution a cependant été refusée comme insuffisante par la société Socotec, contrôleur technique, et n'a finalement pas été mise en oeuvre. L'OPAC HMP n'a commandé une étude géotechnique que le
19 janvier 1995 à la société Sopesud, bureau d'études techniques. Cette étude n'avait pas été rendue à la date du glissement de terrain, le 21 février 1995. Alors que l'instabilité du talus de la Barre, qui avait entraîné un premier glissement de terrain en septembre 1993, était connue de l'ensemble des intervenants, et que leur attention avait été attirée à de multiples reprises sur la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique complémentaire préalablement à tout engagement des travaux, l'OPAC HMP et la société Aura, en décidant le démarrage des travaux et la poursuite du projet initial sans prendre les précautions nécessaires résultant de l'instabilité du talus, ont commis une faute à laquelle les désordres sont directement imputables.
9. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les éperons drainants réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Trema aient contribué à la survenance des désordres. D'autre part, en refusant la proposition de la société Trema d'un habillage en enrochements, dont il n'est pas contesté qu'elle aurait été adaptée, pour lui préférer une autre solution à conduire sous sa maîtrise d'ouvrage, l'OPAC HMP a pris en charge la réalisation des travaux de stabilisation du talus et a, ce faisant, dégagé la société Trema de sa responsabilité. La société Trema, devenue la société Lesseps Promotion, n'a en conséquence pas commis de faute de nature à exonérer l'OPAC HMP et la société Aura de leur responsabilité.
10. Il résulte de ce qui précède que l'OPAC HMP et la société Aura ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnés à verser la somme de 218 340,90 euros à la société Lesseps Promotion.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie formés par l'office :
11. La réception interdit au maître d'ouvrage d'invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs en ce qui concerne les désordres causés aux tiers. Il résulte de l'instruction que les travaux de construction de logements sociaux ont fait l'objet d'une réception par deux procès verbaux dressés les 11 et 19 mai 1995 par le maître d'oeuvre et signés par le maître d'ouvrage. En l'absence de stipulation contraire, la date de réception doit être fixée à la date de prise de possession des ouvrages, soit au 17 mars 1995 pour le plateau haut et au 15 mai 1995 pour le plateau bas. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a fait droit aux conclusions d'appel en garantie présentées par l'OPAC HMP contre la société Aura sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
12. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre fondement de responsabilité invoqué par l'OPAC HMP devant le tribunal administratif à l'appui de ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Aura et Socotec. Si l'office a indiqué devant les premiers juges, en réponse à une mesure d'information, qu'il entendait invoquer à titre subsidiaire la responsabilité décennale des constructeurs, il n'a pas assorti ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a condamné la société Aura à garantir l'OPAC HMP à hauteur de 50% de sa condamnation et de rejeter les appels en garantie formés par ce dernier contre les sociétés Aura et Socotec.
En ce qui concerne les appels en garantie formés par la société Aura :
14. L'appel en garantie formé par la société Aura à l'encontre de l'OPAC HMP constitue des conclusions nouvelles en appel qui, pour ce motif, doivent être rejetées comme irrecevables.
15. La société Socotec, en indiquant au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre par un courrier du 27 septembre 1994, intervenu après de nombreuses mises en garde, que les travaux initialement prévus pouvaient être réalisés sous réserve de travaux de stabilisation du terrain dans un délai de huit mois à un an, a également commis une faute qui a concouru à la réalisation du dommage. Eu égard aux fautes respectives de l'OPAC HMP, de la société Aura et de la société Socotec, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'entre eux en les fixant chacune à un tiers des dommages. Il suit de là que la société Aura est fondée à demander à être garantie par la société Socotec à hauteur du tiers de sa condamnation.
En ce qui concerne les autres appels en garantie :
16. Du fait de la réception des travaux évoquée au point 11 du présent arrêt, la société Socotec est fondée à demander à être elle-même intégralement garantie par l'OPAC HMP de la condamnation prononcée au point 15 du présent arrêt.
17. Enfin, l'appel en garantie formé par la société R2M Ingénierie est sans objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les intérêts des intérêts :
18. La société Lesseps a demandé la capitalisation des intérêts afférents à la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement attaqué par deux mémoires enregistrés le 14 mars 2017. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Il y a lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du code civil, de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'OPAC HMP et la société R2M Ingénierie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OPAC HMP, en application de ces dispositions, le versement de la somme de 2 000 euros chacune aux sociétés Lesseps Promotion, Aura et Socotec au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'OPAC HMP est rejetée.
Article 2 : L'OPAC HMP et la société Aura sont condamnés à verser la capitalisation des intérêts sur les intérêts afférents à la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement attaqué échus au
14 mars 2017 puis au 14 mars 2018.
Article 3 : L'article 3 du jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'OPAC HMP contre la société Aura devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 5 : La société Socotec garantira la société Aura à hauteur du tiers de la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement attaqué.
Article 6 : L'OPAC HMP garantira la société Socotec à hauteur de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'article 5 du présent arrêt.
Article 7 : Le surplus du jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 8 : L'OPAC HMP versera aux sociétés Lesseps Promotion, Aura et Socotec la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Aura, Socotec et R2M Ingénierie est rejeté.
Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC HMP et aux sociétés Architecture urbanisme recherches aménagements, Lesseps Promotion, Socotec et R2M Ingénierie et économie de la construction.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- MmeI..., première conseillère,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 janvier 2019.
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Nos 17MA00127 et 17MA00403