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14/01/2019 | FRANCE | N°18MA00142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2019, 18MA00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société Vasconi associés architectes, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Labeyrie et associés à lui payer la somme de 80 120 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité où elle s'est trouvée de procéder à la démolition d'un élément de façade de sa médiathèque.

Par un jugement n° 1401179 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condam

né la société Vasconi associés architectes à lui verser la somme de 40 060 euros, assortie des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bandol a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la société Vasconi associés architectes, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société Labeyrie et associés à lui payer la somme de 80 120 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité où elle s'est trouvée de procéder à la démolition d'un élément de façade de sa médiathèque.

Par un jugement n° 1401179 du 10 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné la société Vasconi associés architectes à lui verser la somme de 40 060 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014 et du produit de leur capitalisation à compter du 25 mars 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, la commune de Bandol, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de porter la condamnation de la société Vasconi associés architectes à la somme de 80 120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2014 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Vasconi associés architectes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'effet exonératoire de l'absence de récolement sur la responsabilité du maître d'oeuvre ;

- l'absence de récolement des travaux n'est pas sanctionnée par les dispositions de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme et elle n'a commis aucune faute en se dispensant d'y procéder ;

- à la supposer établie, cette faute n'est pas susceptible d'exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité.

Par des mémoires en défense enregistrés le 28 mars 2018 et le 4 décembre 2018, la société Vasconi architectes by Thomas Schinko, venant aux droits de la société Vasconi associés architectes et représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bandol en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Bandol ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, la société Ingerop Ingénierie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bandol ou de toute autre partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune de Bandol ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bandol a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'extension et de rénovation de sa médiathèque à un groupement conjoint composé de la société Vasconi associés architectes, de la société Ingerop Ingénierie et de la société Labeyrie et associés. Saisi par des riverains se plaignant des nuisances occasionnées à leur propriété par l'avancée excessive de la " casquette " de ce bâtiment, résultant d'une non-conformité aux règles d'implantation fixées par le plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement n° 1000842 du 7 février 2013, enjoint à la commune de Bandol de procéder à la démolition partielle de cette partie de l'ouvrage, sur 1 mètre environ, afin de la mettre en conformité avec le permis de construire délivré le 25 novembre 2005. La commune de Bandol ayant réclamé la condamnation des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 80 120 euros en réparation du préjudice ainsi subi, le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, fait droit à sa demande à concurrence de 40 060 euros, en retenant à son encontre une faute exonératoire, en l'occurrence le fait de n'avoir pas procédé au récolement des travaux en application des dispositions de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Selon l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. ". L'article L. 462-2 du même code dispose : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". En vertu de l'article R. 462-6 de ce code : " A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Enfin, selon l'article R. 462-7 : " Le récolement est obligatoire : / (...) b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux établissements recevant du public ".

3. En vertu des dispositions qui précèdent, le maire de Bandol, en sa qualité d'autorité d'urbanisme, était tenu de procéder au récolement des travaux d'édification de la médiathèque municipale dès lors que cet ouvrage constitue un établissement recevant du public et est soumis aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation.

4. Toutefois, si la réception des travaux, prononcée le 28 juillet 2008, a été assortie de réserves, il résulte des écritures concordantes des parties elles-mêmes qu'aucune d'entre elles n'a porté sur l'absence de conformité de la " casquette " de l'ouvrage au permis de construire et au règlement du plan d'occupation des sols, de telle sorte que, dès cette date, la faute de l'architecte empêchait en tout état de cause la commune de Bandol d'engager la responsabilité contractuelle des entreprises à raison de cette malfaçon. Dès lors, quelle qu'ait été l'attitude de la commune à compter de la réception de la déclaration d'achèvement des travaux le 16 septembre 2008, elle ne peut être regardée comme entretenant un lien de causalité avec le préjudice dont elle fait état. Il en résulte que la commune de Bandol est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'absence de récolement de travaux constituait une faute de nature à exonérer partiellement la société Vasconi associés architectes de sa responsabilité. Elle est de ce fait également fondée à demander la réformation du jugement attaqué afin que le montant de la condamnation prononcée contre cette société répare l'intégralité de son préjudice et soit en conséquence porté à 80 120 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Vasconi architectes by Thomas Schinko et par la société Ingerop Ingénierie sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Bandol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la commune de Bandol.

D É C I D E :

Article 1er : La société Vasconi architectes by Thomas Schinko est condamnée à verser la somme de 80 120 euros à la commune de Bandol.

Article 2 : Le jugement n° 1401179 du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bandol, à la société Vasconi architectes by Thomas Schinko, à la société Ingerop Ingénierie et à la société Var aménagement développement.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2019.

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N° 18MA00142


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