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10/01/2019 | FRANCE | N°18MA01891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 18MA01891


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1601014 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18MA01891, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
>1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 18MA00958 du 16 avril 2018 du président de la 2ème ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1601014 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2018 sous le n° 18MA01891, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 18MA00958 du 16 avril 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel par laquelle il a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 18MA00958 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 10 février 2016 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 16 avril 2018 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel rejetant sa requête d'appel comme irrecevable est entachée d'une erreur matérielle, dès lors que le bordereau d'inventaire des pièces était joint à la requête ;

- l'arrêté ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012 et n'a pas pris en compte les critères énoncés par cette circulaire ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne peut pas se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui n'a pas de caractère réglementaire ;

- les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance en date du 16 avril 2018, déclarant irrecevable la requête enregistrée sous le n° 18MA00958 en l'absence de régularisation dans le délai imparti du bordereau de pièces jointes, que la requête présentée par M. B...était accompagnée de l'inventaire détaillé des pièces prévu par les dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-3 du code de justice administrative. Ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête était irrecevable. Cette erreur n'est pas imputable au requérant et a eu une influence sur le jugement de l'affaire. L'ordonnance en date du 16 avril 2018 doit en conséquence être déclarée nulle et non avenue et il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête initialement enregistrée sous le numéro 18MA00958.

Sur la requête de M. B...enregistrée sous le n° 18MA00958 :

3. M. B...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, les moyens tirés de l'omission dans les visas et de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si M.B..., de nationalité marocaine, né le 23 août 1976, déclare résider en France depuis 2010 et y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, il est titulaire depuis le 4 avril 2011 d'un titre de séjour italien à durée indéterminée. Son épouse, de même nationalité, est aussi bénéficiaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, dont elle a sollicité le renouvellement au mois de mars 2014. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l'impossibilité pour ses enfants nés en France en 2010 et 2012 et scolarisés respectivement depuis 2013 et 2016 de poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine ou en Italie. En outre, les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale, nonobstant la circonstance que l'intéressé exerce une acticité professionnelle en France. Par suite, rien ne s'oppose à ce que la vie commune se reconstitue en Italie ou dans le pays d'origine du couple. Dans ces conditions, le préfet du Gard, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel en date du 16 avril 2018 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : La requête n° 18MA00958 de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

2

N° 18MA01891

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01891
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Voies de recours - Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-10;18ma01891 ?
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