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10/01/2019 | FRANCE | N°18MA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 18MA00850


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2007 sur la route n° 568 à Châteauneuf-les-Martigues.

Par une ordonnance n° 1705258 du 9 janvier 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018,

M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 11 août 2007 sur la route n° 568 à Châteauneuf-les-Martigues.

Par une ordonnance n° 1705258 du 9 janvier 2018, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Marseille du 9 janvier 2018 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande devant le tribunal administratif avait été présentée au fond ;

- le dommage dont il a été victime est imputable à un défaut d'entretien d'une route nationale ;

- une expertise est nécessaire pour évaluer les préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la voie publique sur laquelle l'accident s'est produit avait été transférée dans le domaine public départemental.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la voie publique sur laquelle l'accident s'est produit appartient au domaine public départemental.

La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

1. M. C... fait appel de l'ordonnance du 9 janvier 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Dans la demande qu'il avait formée devant le tribunal administratif, M. C... indiquait avoir été victime, le 11 août 2007 à Châteauneuf-les-Martigues, d'un accident de la circulation imputable selon lui au défaut d'entretien d'une voie publique et concluait à ce que soit prescrite une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. Cette demande, qui n'était pas adressée au juge des référés et qui n'était pas fondée sur les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, présentait ainsi le caractère d'une action indemnitaire dirigée contre l'Etat et dont le chiffrage était réservé dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise sollicitée avant dire droit.

3. Il suit de là que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille était recevable. C'est donc à tort que le premier juge l'a rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. L'ordonnance du 9 janvier 2018 doit, dès lors, être annulée.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la demande de M. C... :

5. Il résulte de l'instruction que l'accident dont le requérant demande la réparation des conséquences dommageables, s'est produit sur la route n° 568 dont le département des Bouches-du-Rhône est maître d'ouvrage depuis le transfert de la voie par l'Etat dans le domaine public de cette collectivité territoriale. Ainsi, la demande, qui met en cause l'Etat, est, ainsi que cela est opposé en défense, mal dirigée et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, laquelle serait dépourvue d'utilité.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 janvier 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au ministre de l'intérieur et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

2

N° 18MA00850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00850
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Personnes responsables - État ou autres collectivités publiques - État ou département.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ALESSI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-10;18ma00850 ?
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