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10/01/2019 | FRANCE | N°17MA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 17MA03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...H...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement ou non solidairement la société des eaux de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Carry-le-Rouet à lui verser la somme de 89 757,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 3 mai 2012.

Le Régime social des indépendants d'Auvergne a demandé au tribunal de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la

société des eaux de Marseille à lui verser la somme de 12 991,90 euros au titre des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...H...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement ou non solidairement la société des eaux de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Carry-le-Rouet à lui verser la somme de 89 757,51 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la chute dont il a été victime le 3 mai 2012.

Le Régime social des indépendants d'Auvergne a demandé au tribunal de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône et la société des eaux de Marseille à lui verser la somme de 12 991,90 euros au titre des débours et la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1505851 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 septembre 2017, le 2 juillet 2018 et le 11 décembre 2018, M.H..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 ;

2°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône ou, à défaut, la société des eaux de Marseille ou la commune de Carry-le-Rouet à lui verser la somme de 84 941 euros ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, ou de la société des eaux de Marseille ou de la commune de Carry-le-Rouet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

- la responsabilité de la société des eaux de Marseille, gestionnaire du réseau d'adduction d'eau potable, est aussi engagée du fait du fonctionnement de l'ouvrage public ;

- la responsabilité de la commune de Carry-le-Rouet est engagée en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

- l'affaissement de la chaussée n'était pas signalé ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- aucune inattention ou imprudence ne peut lui être reprochée ;

- à défaut, la faute de la victime n'est exonératoire qu'à hauteur du tiers.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2017 et le 10 juillet 2018, la société des eaux de Marseille, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et des conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Bouches-du-Rhône, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- la requête ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;

- le requérant a saisi le juge judiciaire des mêmes demandes ;

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- sa responsabilité ne peut pas être recherchée en tant que gestionnaire du réseau d'adduction d'eau potable ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- seule la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône, maître de l'ouvrage, peut être engagée ;

- la victime a commis une imprudence ou a fait preuve d'inattention ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2017, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par la SCP Lesage, F..., Gouard-Robert, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la société des eaux de Marseille et la commune de Carry-le-Rouet à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. H...la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les circonstances de la chute ne sont pas établies ;

- le lien de causalité entre la défectuosité de la voie publique et le dommage n'est pas démontré ;

- aucun défaut d'entretien de l'ouvrage ne peut lui être reproché ;

- il n'était pas informé de l'affaissement de la voie ;

- la victime, qui avait connaissance des lieux, a fait preuve d'inattention ;

- la responsabilité de la société des eaux de Marseille, chargée de l'entretien de la canalisation dont la fuite est à l'origine de l'affaissement de la voie, est susceptible d'être engagée ;

- la responsabilité de la commune de Carry-le-Rouet est aussi susceptible d'être recherchée du fait de l'absence de signalisation du danger ;

- les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2018, la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant-agence Auvergne, venant aux droits de la caisse du Régime social des indépendants Auvergne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2017 ;

2°) de condamner in solidum le département des Bouches-du-Rhône et de la société des eaux de Marseille à lui payer la somme de 12 991,90 euros au titre des débours, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 février 2017 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 28 février 2018, et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge in solidum du département des Bouches-du-Rhône et de la société des eaux de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours qu'elle a exposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H...ou de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à 84 941 euros sont irrecevables ;

- le léger affaissement de la chaussée ne constitue pas un défaut d'entretien de la voie ;

- aucune carence dans l'exercice des pouvoir de police qu'il tient des articles L. 2212-2 et 4 du code général des collectivités territoriales ne peut être reprochée au maire ;

- le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage public n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.H..., de MeB..., substituant MeA..., représentant la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants -agence Auvergne, de MeF..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, et de MeE..., substituant MeC..., représentant la société des eaux de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité publique maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un évènement de force majeure.

2. M. H...a fait une chute à scooter, le 3 mai 2012 vers 16 h 00, alors qu'il circulait sur l'avenue Pierre Semard à Carry-le Rouet. Il impute cette chute à un affaissement de la chaussée, dont le maître de l'ouvrage est le département des Bouches-du-Rhône. Les attestations produites par le requérant, identiques à celles de première instance, émanent de personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident et n'établissent pas les circonstances exactes de celui-ci, ni la localisation du trou qui serait à l'origine de la chute. La circonstance qu'une excavation a été rebouchée peu de temps après l'accident n'est pas davantage de nature à établir le lien de causalité entre la défectuosité de l'ouvrage et la chute du requérant. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, M. H...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

3. En l'absence de lien de causalité entre une défectuosité de la voie et la chute de M. H..., le maire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Carry-le-Rouet en s'abstenant d'édicter un arrêté signalant une excavation ou réglementant la circulation dans l'avenue Pierre Semard.

4. Par voie de conséquence du rejet des conclusions principales, les conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Bouches-du Rhône contre la SEM doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société des eaux de Marseille, que M. H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis les dépens, constitués par les frais d'expertise, à sa charge. Par voie de conséquence les conclusions indemnitaires présentées par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant-agence Auvergne doivent être rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Bouches-du-Rhône, de la commune de Carry-le-Rouet ou de la société des eaux de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. H...et la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant-agence Auvergne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. H... une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par le département des Bouches-du-Rhône, la société des eaux de Marseille et la commune de Carry-le-Rouet.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. H...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant-agence Auvergne sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par le département des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 4 : M. H...versera au département des Bouches-du-Rhône, à la société des eaux de Marseille et à la commune de Carry-le-Rouet une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...H..., au département des Bouches-du-Rhône, à la société des eaux de Marseille, à la commune de Carry-le-Rouet et à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendant-agence Auvergne.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

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N° 17MA03817

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03817
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Police municipale.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ANDRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-10;17ma03817 ?
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