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10/01/2019 | FRANCE | N°17MA02692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 17MA02692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 52 842,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins et de prescrire une mesure d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme 2 74

4,70 euros au titre des débours et celle de 914,90 euros au titre de l'inde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 52 842,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins et de prescrire une mesure d'expertise.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme 2 744,70 euros au titre des débours et celle de 914,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1402722 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2017 et le 23 avril 2018, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 avril 2017 ;

2°) de prescrire une mesure d'expertise ;

3°) à défaut, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 52 842,50 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir, dès lors qu'elle n'a perçu aucune indemnisation au titre de son accident de travail ;

- la responsabilité de l'établissement de soins est engagée du fait de l'erreur de diagnostic, de la mauvaise exécution des soins médicaux, d'une tenue lacunaire du dossier médical, d'un suivi postopératoire inadapté et du défaut d'information sur les risques encourus ;

- le rapport critique établi à la demande de l'établissement de soins ne peut pas prévaloir sur les rapports d'expertise judiciaire ;

- la demande de nouvelle expertise présente une utilité au regard du caractère contradictoire sur certains points des deux précédentes expertises et de l'absence de communication des documents médicaux relatifs au programme de soins ;

- le deuxième expert ne s'est pas prononcé sur tous les chefs de sa mission.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune créance à faire valoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la nouvelle demande d'expertise ne présente pas d'utilité ;

- aucune faute ne peut lui être imputée dans la prise en charge de la patiente, qui a été conforme aux données acquises de la science ;

- la patiente n'a pas subi de perte de chance de voir son état de santé s'améliorer plus rapidement ;

- il n'y a pas eu de manquement au devoir d'information ;

- l'urgence dispensait de recueillir le consentement éclairé de la patiente ;

- les préjudices invoqués sont sans lien avec les manquements reprochés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande d'expertise :

1. La prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en réparation des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, des rapports des expertises prescrites antérieurement s'ils existent, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.

2. D'une part, l'expert, dans son rapport en date du 28 octobre 2016, n'ayant relevé aucun manquement du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, n'était ainsi pas tenu de répondre au point de la mesure d'expertise, ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, portant sur la question de savoir si le dommage avait un lien avec l'état initial de la patiente et s'il était susceptible d'évolution. Il suit de là que cette expertise répond à l'ensemble de la mission fixée par l'ordonnance du 1er mars 2016.

3. D'autre part, l'expert a conclu que la réduction de la luxation de l'humérus et de l'ulna et l'immobilisation par plâtre avec un repositionnement global orthopédique était conforme aux bonnes pratiques médicales en première intention. La requérante ne produit en appel aucun document, notamment médical, de nature à remettre en cause les conclusions de la seconde expertise judiciaire sur l'absence de fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer. Si l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, soutient ne pas disposer des moyens financiers suffisants lui permettant de solliciter un avis critique du rapport d'expertise, cette circonstance n'est cependant pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Elle n'établit pas non plus l'incidence de l'absence de communication à l'expert des documents médicaux relatifs au programme de soins sur les conclusions de l'expertise.

4. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la nouvelle demande d'expertise de MmeA..., qui ne revêtait pas de caractère d'utilité, devait être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer :

S'agissant du défaut d'information :

5. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".

6. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance.

7. Il résulte de l'instruction que la réduction de la fracture complexe du bras droit dont Mme A... a été victime présentait un caractère d'urgence. Elle était impérieusement requise. La patiente ne disposait pas de possibilité raisonnable de refus. Il n'existait aucune autre méthode chirurgicale ni d'alternative thérapeutique. Par suite, le défaut d'information sur les risques de l'intervention ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant fait perdre à Mme A... une chance d'échapper aux complications qui sont survenues.

S'agissant des fautes médicales :

8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

9. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 25 septembre 2014 et le 1er mars 2016, que Mme A...présentait, à la suite d'une chute, une luxation du coude droit avec fracture de l'extrémité supérieure du radius. Contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, la fracture de la tête radiale droite a été identifiée sur la radiographie pratiquée par le service des urgences de l'établissement de soins. Mme A...ne produit aucun document, notamment médical, susceptible de remettre en cause cette analyse. Ainsi, aucune erreur de diagnostic ne peut être imputée au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.

10. Il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que lors de l'intervention chirurgicale du 11 décembre 2012, seule a été réalisée la réduction de la luxation huméro-ulnéaire. La fracture de la tête radiale droite a été réduite par une immobilisation plâtrée du coude. Selon le premier expert, la réduction des fractures par une immobilisation au moyen d'un plâtre après avoir réduit la luxation supérieure était la seule possibilité envisageable pour essayer d'éviter l'ablation de la tête radiale, qui a finalement dû être réalisée en 2014. Il résulte par ailleurs de l'avis critique du professeur Poitout produit par l'établissement de soins, avis qui est précis et circonstancié et peut être pris en compte comme élément du dossier dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire, que l'indication opératoire n'était pas justifiée en première intention, compte tenu de la forte probabilité d'un échec d'une reprise chirurgicale en raison de l'importance des lésions et de l'obligation de pratiquer une nouvelle intervention. Par ailleurs, le second expert judiciaire note également que le caractère aléatoire d'une synthèse en urgence de la tête radiale excluait l'éventualité d'une perte de chance. La requérante ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de documentation, notamment médicale, ou d'autre élément de nature à établir que la réduction de la luxation huméro-radiale était requise. Il suit de là que l'opération a été réalisée dans les règles de l'art et que la prise en charge médicale de la patiente a été conforme aux données acquises de la science, alors même que persistait un déplacement de la tête radiale.

11. Aucun compte-rendu de l'intervention du 11 décembre 2012 n'a été rédigé et aucun certificat médical initial n'a été établi. Toutefois, il n'existe pas de lien de causalité entre la mauvaise tenue du dossier médical de Mme A...et les préjudices dont elle demande réparation. Ainsi, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer ne peut être engagée à ce titre.

12. Il ne résulte d'aucun des deux rapports d'expertise qu'une radiographie de contrôle aurait dû être réalisée après le déplâtrage. Par ailleurs, il n'existe pas de lien de causalité entre l'absence d'une telle radiographie et le préjudice invoqué par la requérante résultant de douleurs du coude droit et d'une gêne dans les gestes de la vie quotidienne. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement de soins sur ce fondement.

13. Il suit de là que Mme A...ne saurait davantage rechercher en appel qu'en première instance la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer pour défaut d'information ou faute médicale.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A..., qui, au demeurant, est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

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N° 17MA02692

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02692
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ESTIVAL-WELLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-10;17ma02692 ?
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