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10/01/2019 | FRANCE | N°15MA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2019, 15MA02113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des modalités de la prise en charge par cet établissement à compter du 21 septembre 2011.

Par un jugement n° 1301087 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 15MA02113 du 25 janv

ier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. B...te...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des modalités de la prise en charge par cet établissement à compter du 21 septembre 2011.

Par un jugement n° 1301087 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 15MA02113 du 25 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par M. B...tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 2015, à ce que soit ordonnée une expertise médicale et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, a ordonné une expertise en vue de donner un avis motivé sur la délivrance au patient lors de sa prise en charge par cet établissement à compter du 21 septembre 2011 d'une information et sur les points de savoir si le choix thérapeutique mis en oeuvre était médicalement justifié, si l'intervention avait été réalisée dans les règles de l'art et s'il avait bénéficié d'une prise en charge postopératoire adaptée à son état de santé.

Par des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2018 et le 4 décembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par MeD..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Il soutient que :

- la perforation diverticulaire n'est pas constitutive d'une faute ;

- l'origine de la rupture n'est pas établie ;

- la prise en charge de M. B...a été conforme aux données acquises de la science et à l'état de santé du patient ;

- une information complète a été délivrée au patient sur les risques infectieux ;

- les frais de déplacement ne sont pas justifiés ;

- les autres préjudices doivent être ramenés à de plus justes proportions.

Par des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2018 et le 11 décembre 2018, M. B..., représenté par MeC..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en limitant sa demande indemnitaire à la somme de 19 190,66 euros et en portant ses prétentions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 4 000 euros.

Il soutient que :

- il n'a pas donné son consentement écrit ;

- l'établissement de soins était assujetti à une obligation d'information renforcée compte tenu du caractère novateur de la technique opératoire utilisée ;

- il n'a pas été informé des risques exceptionnels de cette technique ;

- la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé doit être fixée à 50%.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 23 juillet 2018 au greffe de la Cour ;

- l'ordonnance du 1er août 2018, par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

Sur les fautes médicales :

1. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

" I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la pose d'une bandelette ajustable était indiquée dans le traitement de l'incontinence urinaire après une prostatectomie compte tenu de l'échec de la rééducation qu'avait suivie M.B.... Par ailleurs, l'intervention chirurgicale a été pratiquée selon les règles de l'art. La complication infectieuse secondaire à une rupture diverticulaire dont a été victime le patient n'est pas imputable à un défaut de soins ou une faute dans l'organisation du service. Elle a pour origine un aléa thérapeutique imputable pour partie à l'état de santé antérieur de M.B.... Enfin, le patient a bénéficié d'une prise en charge postopératoire conforme aux données acquises de la science et adaptée aux symptômes qu'il présentait. Il suit de là qu'aucune faute ne peut-être imputée à l'établissement de soins dans la prise en charge médicale du requérant.

Sur le manquement à l'obligation d'information :

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. Il suit de là que la circonstance qu'un risque de décès ou d'invalidité répertorié dans la littérature médicale ne se réalise qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de le porter à la connaissance du patient. Toutefois, en cas d'accident, le juge qui constate que le patient n'avait pas été informé du risque grave qui s'est réalisé doit notamment tenir compte, le cas échéant, du caractère exceptionnel de ce risque, ainsi que de l'information relative à des risques de gravité comparable qui a pu être dispensée à l'intéressé, pour déterminer la perte de chance qu'il a subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2018, qu'une infection peut survenir lors de la pose d'une bandelette sous urétrale dans 1 % à 2 % des cas. Toutefois, la technique particulière de pose de la bandelette mise en oeuvre par le chirurgien du centre hospitalier universitaire de Nîmes engendre un risque spécifique connu mais peu fréquent d'infection liée à une perforation diverticulaire. Aucune information particulière n'a été délivrée sur les risques spécifiques ainsi liés à la technique opératoire employée. La circonstance, dont se prévaut le centre hospitalier universitaire de Nîmes, que le patient a bénéficié d'un délai de réflexion d'un mois lui permettant de se renseigner sur les risques de l'intervention ne le dispensait pas de son obligation d'information de M. B... sur ce point. Au surplus, l'intéressé n'a pas signé de fiche de consentement écrit. Ainsi, le centre hospitalier universitaire de Nîmes a commis une faute en ne délivrant pas au patient une information spécifique sur la survenance de ce risque par une intervention non impérieusement requise. Il suit de là que le requérant est fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes pour défaut d'information.

Sur le taux de perte de chance :

5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

6. Compte tenu notamment du taux d'échec de la pose d'une bandelette ajustable estimé par l'expert judiciaire de 15 à 20 %, des risques auxquels était exposé l'intéressé en cas de refus de pratiquer l'opération et des autres techniques envisageables, la perte de chance subie par le patient doit être fixée à 20 %. Il y a donc lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la réparation de cette fraction du préjudice subi par M. B....

Sur les préjudices :

7. M. B...n'a pas qualité pour demander le remboursement des frais de transport exposés par son épouse et ses enfants, qui ne sont pas parties au litige, pour venir lui rendre visite pendant la période supplémentaire durant laquelle il a été hospitalisé.

8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B...a eu besoin d'une aide non spécialisée par une tierce personne à raison de quatre heures par jour pendant un mois, puis de deux heures par jour pendant les deux mois suivants jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert au 9 janvier 2012. Cette assistance lui a été apportée par son épouse. Pour ces périodes, l'indemnisation doit être calculée sur la base d'un taux horaire de 13 euros déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen au cours de cette période, augmenté des charges sociales. Ainsi, les frais liés à l'assistance par une tierce personne doivent être fixés à 3 172 euros.

9. Il résulte l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total d'un mois et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de 50 %, 25 % et 10 % pendant une durée d'un mois chacune. Les troubles dans les conditions d'existence, tenant compte du préjudice d'agrément temporaire jusqu'à la pose d'un sphincter urinaire artificiel, subis par la victime doivent être évalués à la somme de 1 000 euros.

10. M. B...a enduré des souffrances, estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7, dont il sera fait une juste appréciation en fixant leur réparation à la somme de 7 500 euros.

11. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

12. Le manquement des médecins à leur obligation d'informer M. B... des risques de l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 septembre 2011 lui ouvre, dès lors que ces risques se sont réalisés, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait de n'avoir pu se préparer à cette éventualité. Eu égard notamment aux répercussions psychologiques de l'aggravation de son incontinence et à ses conséquences sur la vie quotidienne du requérant jusqu'à la pose d'un sphincter urinaire artificiel le 18 décembre 2013, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances morales ainsi endurées en lui allouant à ce titre une somme de 1 500 euros, qui doit être mise en totalité à la charge du centre hospitalier.

13. Il suit de là que, compte tenu du taux de perte de chance mentionné au point 6, appliqué aux montants indiqués aux points 8 à 10, et de ce qui a été exposé au point 12, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, au titre des préjudices de M. B..., une indemnité de 3 835 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser la somme de 3 835 euros.

Sur les dépens :

15. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 25 janvier 2018, liquidés et taxés à la somme de 1 283,30 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à M. B...la somme de 3 835 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes versera à M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 283,30 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...B..., au centre hospitalier universitaire de Nîmes et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à M. A...F....

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2019.

2

N° 15MA02113

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02113
Date de la décision : 10/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET FORTUNET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-10;15ma02113 ?
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