Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 28 août 2014 portant révocation de ses fonctions de gardien de la paix.
Par une ordonnance n° 1408229 du 9 décembre 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Par un arrêt n° 15MA00492 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'ordonnance du 9 décembre 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A....
Par une ordonnance n° 1700439 du 7 août 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a rejeté une nouvelle fois, à tort, sa demande pour irrecevabilité ;
- sa demande initiale n'était pas tardive en présence d'une notification de l'arrêté en cause à compter du 30 septembre 2014 ;
- certains faits reprochés sont survenus plus d'un an ou de deux ans avant la sanction ;
- l'arrêté est entaché d'inexactitude matérielle des faits au soutien de la sanction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de Mme A... était recevable ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... fait appel de l'ordonnance du 7 août 2017 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté à nouveau comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'occurrence pour tardiveté, ses conclusions en annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 août 2014 portant sanction de révocation de ses fonctions de gardien de la paix.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En l'espèce, pour juger tardive la requête de Mme A... initialement enregistrée au greffe le 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'il ressortait notamment de la requête d'appel déposée devant la Cour que l'arrêté litigieux avait été régulièrement notifié à l'intéressée le 4 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la première pièce jointe, que le courrier de notification de l'arrêté en cause est daté du 30 septembre 2014 et que cette notification n'a pu intervenir qu'à compter de cette date, celle indiquée dans la requête d'appel résultant d'une simple erreur de plume. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable et que cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A.... Pour autant, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1700439 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 7 août 2017 est annulée.
Article 2 : Mme A... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.
N° 17MA04065