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08/01/2019 | FRANCE | N°17MA01286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2019, 17MA01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 65 066,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ses conditions de recrutement.

Par un jugement n° 1408789 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2017 et le 12 décembre 2018, Mme C..., représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 65 066,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ses conditions de recrutement.

Par un jugement n° 1408789 du 25 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2017 et le 12 décembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2017 ;

2°) de condamner la commune de Vitrolles à réparer le préjudice matériel résultant de l'illégalité de ses conditions de recrutement et de la renvoyer devant l'administration pour liquidation ;

3°) de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de ses conditions de recrutement ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mission de surveillance des élèves qu'elle a assurée entre 2005 et 2007 répondait à un besoin permanent de la commune qui ne pouvait pas être satisfait par le recrutement d'un agent contractuel ;

- elle a subi un préjudice financier qui résulte de la perte de chance sérieuse d'être recrutée à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux ou dans celui des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

- sa situation précaire et la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 sont à l'origine d'un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, la commune de Vitrolles, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeE..., représentant la commune de Vitrolles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (...) d) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C et D lorsque le statut particulier le prévoit (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que, chaque année entre 2005 et 2010, le maire de Vitrolles a recruté Mme C... en qualité de surveillante interclasse non-titulaire à temps partiel pour la durée de l'année scolaire à venir en fixant la date d'expiration de ces contrats au plus tard au début du mois de juillet. Par deux arrêtés du 18 janvier 2012 et du 26 mars 2012, il a recruté Mme C... pour assurer les mêmes fonctions du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 puis du 1er avril 2012 au 9 juillet 2012. Par quatre arrêtés, il a poursuivi ce recrutement sans discontinuité du 16 août 2012 au 30 juin 2013. Par un arrêté du 18 septembre 2013, il a recruté Mme C... dans les mêmes conditions du 19 août 2013 au 30 décembre 2013. Même si certains de ces arrêtés se référaient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement d'agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou faire face à un besoin occasionnel, Mme C... doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qu'un tel emploi doit être occupé notamment par un fonctionnaire, sauf dérogation prévue par une disposition législative, l'intéressée n'entrant pas en l'espèce dans le champ des dérogations prévues par la loi du 26 janvier 1984 dans ses rédactions successives en vigueur au cours de la période litigieuse. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'illégalité de ses conditions de recrutement constitue une faute de la commune de Vitrolles.

3. Mme C... soutient qu'elle a subi un préjudice financier qui résulterait de la perte de chance sérieuse d'être recrutée à temps complet dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou dans celui des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. Si, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, le statut particulier de ces fonctionnaires prévoit qu'ils sont recrutés sans concours, ni ces dispositions, ni aucun autre texte ou principe ne font obligation à une autorité territoriale de recruter dans ces cadres d'emplois un agent non titulaire occupant un emploi permanent, quelles qu'aient été les conditions de son recrutement ou son ancienneté. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait demandé son recrutement sans concours dans l'un de ces cadres d'emplois créés par les décrets du 22 décembre 2006 et du 15 mai 2007. Il est constant que la commune n'avait pas créé l'emploi budgétaire correspondant.

4. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, Mme C... a été recrutée par la commune de Vitrolles en qualité d'agent non titulaire sans discontinuité, par quatre arrêtés, entre le 1er septembre 2005 et le 9 juillet 2011, puis, par sept arrêtés, du 1er janvier 2012 au 30 décembre 2013. Eu égard à la durée de ces deux périodes d'emploi et au nombre limité de contrats souscrits, le renouvellement de ces derniers ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère abusif susceptible d'ouvrir à la requérante un droit à l'indemnisation du préjudice subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, qu'elle évalue en fonction des avantages financiers auxquels elle aurait pu prétendre selon elle en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

5. Dans la mesure où Mme C... avait nécessairement connaissance que son recrutement intervenait chaque année pour la durée maximale d'une année scolaire, elle n'est pas fondée à obtenir réparation d'un préjudice moral qui résulterait du caractère précaire de sa situation et de la méconnaissance par la commune des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988, reprises actuellement à l'article 38-1, selon lesquelles " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement " dans les délais qu'elles précisent.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vitrolles, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vitrolles à lui verser une somme de 65 066,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de ses conditions de recrutement.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitrolles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitrolles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F...épouse C...et à la commune de Vitrolles.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 janvier 2019.

N° 17MA01286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01286
Date de la décision : 08/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : URIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-08;17ma01286 ?
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