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28/12/2018 | FRANCE | N°18MA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 18MA04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia le 7 février 2018, la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M. D... E..., ses cogérants, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cargèse.

Par un jugement n° 1800165 du 12 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M.

D... E...a, d'une part, payé une amende de 50 euros chacun et, d'autre part, rem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia le 7 février 2018, la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M. D... E..., ses cogérants, comme prévenus d'une contravention de grande voirie pour l'occupation, sans droit ni titre, du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cargèse.

Par un jugement n° 1800165 du 12 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Les Mandiles, M. G... E...et M. D... E...a, d'une part, payé une amende de 50 euros chacun et, d'autre part, remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 29 octobre 2018, la SARL Les Mandiles et MM. E... représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 juillet 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, de la violation du principe du droit de la défense prévu par l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de mention, dans le procès-verbal de contravention de grande voirie, de l'article 131-13 du code pénal et de l'article 1er du décret du 25 février 2003, de l'inexactitude matérielle des faits présentent un caractère sérieux ;

- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur le milieu naturel et pour leur activité touristique, compromettant l'exploitation de leur établissement voir conduisant à la liquidation de leur société.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL les Mandiles et autres ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la requête à fin d'annulation enregistrée le 12 septembre 2018 sous le n° 18MA04208 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 janvier 2018 à l'encontre de la SARL les Mandiles et de ses cogérants, M. G... E...et M. D... E..., qui exploitent une résidence de tourisme et sont propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 0E 0846, à raison de la présence sur le domaine public maritime, d'un ouvrage en béton de 50 m² sur la plage de Capizzolu située sur la commune de Cargèse. La SARL Les Mandiles et MM. E... demandent à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 juillet 2018 dont ils ont fait appel, par lequel le tribunal administratif de Bastia les a condamnés, d'une part, à payer une amende de 50 euros chacun et, d'autre part, à remettre les lieux en leur état initial, sous peine, passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

3. Aucun des moyens invoqués par la SARL Les Mandiles et autres tirés de la méconnaissance de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, de la violation du principe du droit de la défense prévu par l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de mention, dans le procès-verbal de contravention de grande voirie, de l'article 131-13 du code pénal et de l'article 1er du décret du 25 février 2003, de l'inexactitude matérielle des faits et de ce qu'ils n'ont jamais entretenu le ponton ne paraissent de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement attaqué. Ainsi, l'une des deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, qu'il y a lieu de rejeter la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par la SARL Les Mandiles et autres, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Les Mandiles et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Mandiles, à M. G... E..., à M. D... E...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.

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N° 18MA04293

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04293
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Contraventions de grande voirie.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-28;18ma04293 ?
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