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28/12/2018 | FRANCE | N°17MA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 17MA04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1702246 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 11 mai 2017 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... et rejeté le surplus de sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois mois.

Par un jugement n° 1702246 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 11 mai 2017 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ;

2°) d'annuler les décisions du 11 mai 2017 par lesquels le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur de fait en ce qu'il mentionne que M. C... n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me B... représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 7 juin 1988, relève appel du jugement en date du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2017 en tant que le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de trois mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de fait entachant l'arrêté en litige déjà présenté devant le tribunal administratif de Montpellier. En l'absence d'élément nouveau, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ;

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un mandat de recherche pour " vol ayant entraîné une ITT de dix jours, arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie " émis le 3 mars 2017 par le juge d'instruction auprès le tribunal de grande instance de Créteil. L'intéressé a ainsi été interpellé par la brigade anti criminalité de Montpellier à l'adresse communiquée par le commissariat central de Nancy, puis placé en garde en vue dans le cadre de ce mandat. Sa situation administrative a alors été examinée afin de vérifier son droit de circulation et de séjour en France. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français avait pour objet de faire obstacle à la célébration de son mariage prévue le lendemain de son arrestation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 précitées ainsi que celui tiré du détournement de pouvoir doivent donc être écartés.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France en 2001 avec son père alors qu'il était mineur. Si l'intéressé fait valoir qu'il réside continuellement en France depuis cette époque, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été scolarisé en France qu'au titre de l'année 2002/2003. Par arrêté du 7 juin 2011 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 8 novembre 2011 puis par arrêt de la Cour du 28 juin 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le 30 janvier 2007, il a été reconduit à la frontière et est revenu en France à une date inconnue. Il n'établit par aucune pièce versée au débat vivre de façon continue en France depuis son retour sur le territoire français. Si, âgé de vingt-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, M. C... soutient qu'il devait se marier le 12 mai 2017 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages versés, qu'il ne fréquente cette personne que depuis le mois de mars 2015 et n'habite avec elle que depuis le mois d'août 2016. Si, à la date de l'arrêté en litige, le père du requérant résidait en France sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans, et si l'une des soeurs de l'intéressé est de nationalité française, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, M. C... est sans enfant, sans emploi ni ressources. Dans ces conditions, il ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ni ne justifie l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme D..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.

2

N° 17MA04293

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04293
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-28;17ma04293 ?
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