Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique.
Par un jugement n° 1506012 du 13 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 9 juin 2015.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2017 et le 20 décembre 2017, la société Socorail représentée par Adjerad Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorisation de licenciement sollicitée est justifiée par la nécessaire sauvegarde de la compétitivité dans le secteur d'activité de la société Socorail en raison de ses propres résultats mais également à l'échelle du groupe auquel elle appartient ;
- la société a toujours exposé aux représentants du personnel, à l'inspection du travail et à la salariée concernée que seule la mise en danger de la compétitivité de la société dans un contexte de difficultés économiques en raison notamment de la perte du marché Petroineos justifiait la procédure de licenciement engagée ;
- le poste de guichetière occupé par l'intéressée a été supprimé ;
- l'inspectrice du travail a disposé de tous les éléments pour apprécier les motifs justifiant la demande d'autorisation de la rupture du contrat de la salariée ;
- la décision querellée est suffisamment motivée ;
- l'obligation de rechercher sérieusement un poste de reclassement a été respectée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2017 et le 18 janvier 2018, Mme D... conclut au rejet de la requête et demande que la société Socorail lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A..., première conseillère,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- les observations de Me C... représentant la société Socorail.
Considérant ce qui suit :
1. La société Socorail a sollicité, le 22 avril 2015 auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier pour motif économique Mme D..., employée comme guichetière sur un poste à temps partiel de nuit et exerçant le mandat de délégué du personnel suppléante et de membre du comité d'entreprise. Par décision du9 juin 2015, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de l'intéressée. La société Socorail relève appel du jugement du 13 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié.
3. D'une part aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, " la demande d'autorisation de licenciement (...) énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour demander le 22 avril 2015 l'autorisation de licencier pour motif économique Mme D..., la société Socorail, spécialisée en logistique interne sur les sites industriels et la gestion des infrastructures ferroviaires, s'est fondée sur la perte de marché qui a résulté de la décision de la société Petroineos de ne pas renouveler le contrat d'exploitation du terminal rail-route sur le site de l'entreprise Petroineos. Aucun motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel n'était invoqué à l'appui de cette demande. La perte d'un marché ne saurait à elle seule constituer l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail. La circonstance, au demeurant non établie, que la société requérante aurait toujours exposé à ses interlocuteurs que la suppression de l'emploi de la salariée consécutif à cette perte de marché procédait d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que la demande d'autorisation de licenciement ne fait état que de la perte du contrat de prestation de service entraînant la suppression du poste de la salariée sans préciser l'incidence de cette circonstance sur la situation économique de l'entreprise. Par suite, en autorisant pour motif économique le licenciement de Mme D..., l'inspectrice du travail a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Socorail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision autorisant le licenciement de Mme D....
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Socorail au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Socorail la somme 2 000 euros au titre des frais engagés par Mme D... en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Socorail est rejetée.
Article 2 : La société Socorail versera à Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Socorail et à Mme B...D....
Copie en sera adressée à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,
- Mme A..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.
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N° 17MA02861
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