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28/12/2018 | FRANCE | N°16MA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 16MA04497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping Domaine du Gatinié a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a, d'une part, refusé de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Orb Nord en tant qu'il classe en " zone rouge " le camping " Le Gatinié " et, d'autre part, refusé de modifier l'arrêté du 22 juillet 2010 fixant la période d'ouverture du camping du samedi inclus qui précède le 2 mai, au

samedi inclus qui suit le 31 août de chaque année.

Par un jugement n° 1405684 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Camping Domaine du Gatinié a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a, d'une part, refusé de prescrire la modification du plan de prévention des risques d'inondation de la moyenne vallée de l'Orb Nord en tant qu'il classe en " zone rouge " le camping " Le Gatinié " et, d'autre part, refusé de modifier l'arrêté du 22 juillet 2010 fixant la période d'ouverture du camping du samedi inclus qui précède le 2 mai, au samedi inclus qui suit le 31 août de chaque année.

Par un jugement n° 1405684 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, sous le n° 16MA04497, la société Camping Domaine du Gatinié, représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault par laquelle il a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 22 juillet 2010 fixant des dates d'ouverture du 2 mai au 31 août de chaque année, en vue d'une ouverture autorisée jusqu'à la fin octobre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à cette modification dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le passage à gué n'est pas l'entrée de l'établissement, les deux entrées sont en zone blanche et les routes d'accès n'ont pas été inondées ;

- le camping n'a pas été inondé lors des circonstances hydrauliques exceptionnelles de l'automne 2014 ;

- le classement en zone rouge du camping est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Camping Domaine du Gatinié ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2018, la société Camping Domaine du Gatinié déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2018, la société Camping Domaine du Gatinié a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Camping Domaine du Gatinié.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Camping Domaine du Gatinié et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.

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N° 16MA04497

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04497
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL PHUNG 3P

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-28;16ma04497 ?
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