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28/12/2018 | FRANCE | N°16MA03708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 16MA03708


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Rove a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 21 novembre 2013 portant classement de la parcelle cadastrée AA 172 dans son domaine propre.

Par un jugement n° 1400439 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2016 et 20 déce

mbre 2017, la SCI du Rove, représentée par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du Rove a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 21 novembre 2013 portant classement de la parcelle cadastrée AA 172 dans son domaine propre.

Par un jugement n° 1400439 du 4 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2016 et 20 décembre 2017, la SCI du Rove, représentée par Me E... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de procéder à la cession de la parcelle AA 172 ;

4°) de mettre à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a estimé à tort qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir ;

- la délibération contestée n'a pas été approuvée par le conseil d'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commune du Rove et du conseil des rivages de la Méditerranée ;

- le classement de la parcelle AA 172 dans le domaine propre du Conservatoire du littoral est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, représenté par Mme D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI du Rove la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance de la SCI du Rove est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par la SCI du Rove ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me A... pour la SCI du Rove.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI du Rove relève appel du jugement du 4 juillet 2016 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres du 21 novembre 2013 portant classement de la parcelle cadastrée AA 172 dans son domaine propre.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 322-9 du code de l'environnement en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. (...) ". L'article R. 322-7 du même code dispose que : " Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique. / Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI du Rove est propriétaire des parcelles AC 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 et 193 situées à l'entrée de la commune du Rove. Elle a acquis le 28 décembre 2007, par la voie de l'échange, deux parcelles AA 171 et AA 173 cédées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Au courant de l'année 2012, la requérante a souhaité acquérir la parcelle AA 172 appartenant à ce même Conservatoire afin d'y installer l'activité de sa locataire, la société de transports routiers et de transits (SMTRT). Cependant, par courrier du 14 septembre 2012, le Conservatoire a rejeté les propositions d'achat ou d'échange de la SCI du Rove. Par la délibération contestée du 21 novembre 2013, le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a décidé de classer dans son domaine propre la parcelle cadastrée AA 172.

4. En première instance, la SCI du Rove s'est prévalue, pour justifier de son intérêt à agir à l'encontre de cette délibération, de sa qualité de propriétaire de plusieurs parcelles voisines dont les deux cadastrées AA 171 et AA 173. Toutefois, la délibération contestée ne produit, par elle-même, aucun effet sur la situation des riverains et la qualité invoquée par la requérante ne lui donnait pas un intérêt pour agir à ce titre. Par ailleurs, la SCI du Rove se prévaut devant la Cour, de sa volonté d'acquérir la parcelle en cause en faisant valoir que les dispositions précitées de l'article R. 322-7 du code de l'environnement imposent au conseil d'administration du Conservatoire de procéder dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre. Comme il a été dit au point 3, par une décision du 14 septembre 2012 le Conservatoire a rejeté les propositions d'achat ou d'échange de la requérante. La qualité qu'elle invoque l'autorisait, si elle s'y estimait fondée, à contester cette décision. En revanche cette qualité d'acheteur évincé ne lui donne pas un intérêt à agir suffisamment direct et certain à l'encontre de la délibération en litige adoptée postérieurement au refus qui lui a été opposé. En outre, la délibération contestée ne porte aucunement atteinte au patrimoine de la SCI du Rove dès lors qu'elle n'a aucun droit sur la parcelle AA 172 qui appartient au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Le seul fait qu'elle ait un projet de développement commercial sur cette parcelle n'est pas suffisant à lui conférer un intérêt à agir. Est sans incidence la circonstance que la délibération en litige ait été prise postérieurement aux échanges de courriers des 3 et 4 septembre 2012 entre la SCI du Rove et le Conservatoire portant sur l'achat ou l'échange de cette parcelle et alors que la délibération classe dans le domaine propre du Conservatoire d'autres parcelles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Rove n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 2013.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI du Rove n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la SCI du Rove aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI du Rove au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI du Rove la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du Rove est rejetée.

Article 2 : La SCI du Rove versera au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Rove et au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 décembre 2018.

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N° 16MA03708

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03708
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Protection du littoral - Conservatoire du littoral.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-28;16ma03708 ?
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