Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 1801011 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été violées.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Slimani a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né le 23 mars 1959, relève appel du jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2018 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (. . .). 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2010 avec son épouse, laquelle est en situation irrégulière, et s'occuper des enfants de sa fille laquelle souffre d'une maladie cardiaque invalidante, les pièces produites au soutien de sa présence en France ne sont constituées pour les années 2010 et 2014, pour leur très grande majorité, que de quelques pièces médicales ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et d'une insertion professionnelle réussie sur le territoire national ; que, par ailleurs, si l'intéressé produit une attestation d'un médecin généraliste indiquant que sa fille a besoin de lui pour emmener les enfants de cette dernière à l'école et quelques attestations de voisins, ces documents ne suffisent pas à démontrer que M. A...s'occupe de manière effective des enfants de sa fille malade et que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; qu'en outre, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que ses deux enfants majeurs titulaires de cartes de séjour avec leurs familles vivent en France et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 " ;
5. Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de M. A...ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le fait qu'il soit présent en France, comme il le soutient, depuis plus de sept ans et que sa fille majeure soit malade, ce qui nécessiterait sa présence pour s'occuper des enfants de celle-ci, ne sont pas au nombre des circonstances permettant de se prévaloir des dispositions de cet article ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...n'établit pas que sa présence auprès de ses petits-enfants serait nécessaire ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant à l'encontre de l'intéressé son arrêté contesté, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Slimani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
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N° 18MA03574