Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C...et Mme A... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1602888 du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme E... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, régularisée le 7 février 2018, et un mémoire, enregistré le 13 septembre 2018, M. C... et Mme E..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la réduction des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dépenses dont l'administration a admis le caractère déductible devant le tribunal administratif, pour un montant de 7 200 euros, doivent être déduites du revenu foncier ;
- les dépenses correspondant à une facture émise par la société Castorama, pour un montant de 265,35 euros, sont déductibles du revenu foncier ;
- les dépenses correspondant aux factures produites devant le tribunal administratif en annexes n° 11, 13, 14, 19, 27 et 44 sont déductibles du revenu foncier, dès lors qu'elles concernent l'appartement mis en location ;
- les dépenses correspondant aux factures produites devant le tribunal administratif en annexes n° 6, 7, 12, 17, 18, 21, 22, 29 et 42, dont ils produisent devant la Cour des copies lisibles, sont déductibles du revenu foncier ;
- ils sont en droit de bénéficier du crédit d'impôt relatif aux dépenses engagées en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale prévu par l'article 200 quater du code général des impôts à raison de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique de parois vitrées et d'une pompe à chaleur ;
- les énonciations de la doctrine référencée BOI-IR-RICI-280-30-20 permettent au contribuable de justifier de l'éligibilité au crédit d'impôt des chaudières par la production d'une notice du constructeur et d'une attestation sur l'honneur du vendeur et installateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme E... ont été imposés à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2014 conformément à leur déclaration. Ils font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction de ces impositions.
I. Etendue du litige :
2. Par une décision du 13 novembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, à concurrence, respectivement, de 2 238 euros et 845 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
II. Surplus des impositions contestées :
En ce qui concerne les dépenses déductibles du revenu foncier :
3. L'article 31 du code général des impôts dispose que : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".
5. M. C... et Mme E..., qui ont été imposés conformément à leur déclaration d'impôt sur le revenu, déposée au titre de l'année 2014, supportent la charge de prouver le caractère exagéré des impositions contestées.
6. La SCI Le Martinet, dont les requérants sont les deux associés, est propriétaire d'une maison située à Castelnau-le-Lez, qui comprend un logement affecté à l'habitation principale des intéressés, ainsi qu'un appartement donné en location à compter du 8 avril 2015. M. C... et Mme E... demandent la déduction de leurs revenus fonciers de l'année 2014 de dépenses de travaux qu'ils soutiennent avoir été réalisées en vue de la location de cet appartement.
7. En premier lieu, l'administration ayant prononcé au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le 9 mai 2017, un dégrèvement correspondant à des dépenses d'un montant global de 7 200 euros, dont elle a admis le caractère déductible, les requérants ne peuvent plus utilement se prévaloir de la non prise en compte de ces dépenses.
8. En deuxième lieu, les requérants, pour justifier la déductibilité de leur revenu foncier de dépenses correspondant à une facture émise par la société Castorama, pour un montant de 265,35 euros, ont produit devant le tribunal administratif, en annexe à leur mémoire enregistré le 20 avril 2017, la copie d'une facture ne mentionnant pas le nom et l'adresse du client. Afin de justifier la déductibilité de la dépense correspondante, ils produisent devant la Cour une copie du même document, sur lequel la mention manuscrite du nom et de l'adresse du client a été portée. Ce document, eu égard notamment à l'ajout de ces éléments d'identification du client, ne peut être regardé comme probant. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dépenses correspondant à cette facture sont déductibles.
9. En troisième lieu, l'adresse mentionnée sur les copies des factures produites devant le tribunal administratif, émises par la société Porto Venere les 24 mai, 3 juillet, 31 juillet et 27 août 2014 et par la société Chaveroche le 20 février 2014, n'est pas celle de l'immeuble donné en location. Les factures émises par la société Alliance Carrelage et AB Placo dont les copies ont été produites devant le tribunal administratif mentionnent pour l'une le nom de M. C... ainsi que le code postal de la ville de Montpellier et le nom de cette ville, et pour l'autre le seul nom de M. C.... Si les requérants produisent devant la Cour la copie des mêmes factures faisant apparaître l'adresse du bien donné en location, ils ne sauraient toutefois justifier la déductibilité des dépenses correspondantes par de tels documents, privés de caractère probant compte tenu de la modification de l'adresse du client ou de l'adresse de livraison. M. C... et Mme E... ne sont donc pas fondés à obtenir la déduction de leur revenu foncier des dépenses correspondantes.
10. En quatrième lieu, si les requérants produisent une facture émise par l'entreprise Machado, d'un montant de 4 246,83 euros, relative à des travaux d'installation de l'éclairage extérieur de la maison, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier que la dépense correspondant à cette facture, émise le 10 décembre 2014, aurait été supportée au cours de l'année 2014. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que les dépenses correspondant à cette facture sont déductibles.
11. En cinquième lieu, il résulte des mentions portées sur la copie de la facture émise par l'entreprise Machado le 6 novembre 2014 pour un montant de 11 220 euros que le solde, soit 3 220 euros, n'a été versé qu'au cours de l'année 2015. M. C... et Mme E... ne sont donc pas fondés à obtenir la déduction de cette somme de leur revenu foncier de l'année 2014.
12. En sixième lieu, en produisant la copie d'une facture relative à un " dépannage plomberie ", pour un montant de 132 euros, ne faisant apparaître ni le nom du fournisseur, ni la date de la facture, ni son numéro, et dont le libellé ne permet d'ailleurs pas de s'assurer que la prestation concernerait la partie de la maison destinée à la location, les requérants ne justifient pas du caractère déductible de leur revenu foncier de cette dépense.
En ce qui concerne le bénéfice du crédit d'impôt relatif aux dépenses engagées en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
13. L'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l'amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale (...). / Ce crédit d'impôt s'applique : / (...) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015, au titre de : / (...) 2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) ou des pompes à chaleur, autres que air/ air (...) ; / 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. / (...) 6. a. Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). / b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, (...) la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils (...). / Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 : / (...) 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; (...) ". Aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : / (...) b) Acquisition de matériaux d'isolation thermique : / (...) 2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées : / Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ; / (...) 3. Acquisition : / (...) b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telles que : / (...) 4° Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7° C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30° C et 35° C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai 14511-2 ; (...) ".
14. En premier lieu, les factures de l'entreprise l'Atelier de la Boiserie relatives à la fourniture de fenêtres et portes-fenêtres produites par les requérants pour justifier l'éligibilité de l'acquisition de ces matériaux au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater précité du code général des impôts ne mentionnent ni les coefficients de transmission thermique ni les facteurs de transmission solaire des matériaux. Si les requérants produisent par ailleurs un document à l'en-tête de " Céribois ", constitué d'un tableau de synthèse de mesures relatives à différents types de fenêtres et portes-fenêtres, ce document ne permet pas de justifier les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales des matériaux facturés par l'entreprise l'Atelier de la Boiserie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses en cause n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts.
15. En second lieu, la facture de l'entreprise Chauff Eco produite par les requérants pour justifier l'éligibilité au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts de l'acquisition d'une pompe à chaleur, qui ne précise ni les caractéristiques techniques ni les critères de performance de cet équipement, ne comporte pas les mentions exigées par le 6 de l'article 200 quater. Si les requérants produisent également une brochure publicitaire relative à la pompe à chaleur ainsi qu'une attestation rédigée dans le cadre de l'instance par un représentant de la société chargée de l'entretien de cet équipement, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l'éligibilité au crédit d'impôt de la pompe à chaleur facturée par l'entreprise Chauff Eco. C'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les dépenses en cause n'ouvraient pas droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts.
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
16. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
17. Contrairement à ce qui est soutenu par M. C... et Mme E..., la doctrine référencée BOI-IR-RICI-280-30-20, relative au plafond de dépenses éligibles pour le crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, ne comporte aucune énonciation relative à la possibilité pour le contribuable de justifier l'éligibilité des chaudières par la production d'une notice du constructeur et d'une attestation sur l'honneur du vendeur et installateur. Les requérants ne peuvent donc, en tout état de cause, s'en prévaloir pour obtenir l'imputation sur l'impôt sur le revenu du coût d'acquisition de la pompe à chaleur.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
III. Frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C... et Mme E... ont été assujettis au titre de l'année 2014, à hauteur respectivement des sommes de 2 238 euros et 845 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et Mme E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et Mme A... E...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
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N° 18MA00176
nc