Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1704248 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2017, M.D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les observations de MeC..., représentant M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien, a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français les 10 juin 2010, 22 août 2012 et 25 septembre 2015. Saisi d'une demande de séjour, présentée le 18 novembre 2016 au titre de la vie privée et familiale, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 15 mai 2017, refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 15 mai 2017 doit être écarté par adoption du motif, retenu par le tribunal administratif au point 2 du jugement, qui n'appelle pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
4. M. D...soutient résider habituellement en France depuis 2003. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...résiderait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, au cours de l'année 2008 au titre de laquelle l'intéressé se borne à produire quelques factures, un relevé d'opération bancaire figurant des retraits, deux récépissés d'une opération financière, des attestations établies en 2015 faisant état de l'apprentissage de la langue française et de dépôt de candidatures d'emploi et une attestation du consulat algérien du 29 février 2008. En outre, s'agissant de l'année 2011, les trois pièces communiquées consistant en un justificatif d'hébergement, l'avis d'échéance du loyer au nom de l'hébergeant et une attestation du consulat algérien, sont insuffisantes pour établir sa résidence au cours de cette année. Dès lors, le requérant ne justifie d'une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort de l'examen des pièces que M. D...a produites, et notamment des ordonnances médicales, des attestations, des relevés bancaires, des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône et des recours contentieux dirigés contre ces arrêtés, des factures, des relevés d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir que l'intéressé, alors même qu'il exerce des activités professionnelles depuis 2016, justifierait d'une résidence habituelle en France depuis l'année 2003, comme il a été dit au point 4, et qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée. Il ne justifie pas davantage de l'intensité de ses liens sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à AchourD..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- MmeB..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.
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N° 17MA04772