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21/12/2018 | FRANCE | N°17MA01772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2018, 17MA01772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Cristia a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 29 septembre 2014 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour le remboursement d'une aide aux investissements vinicoles à hauteur de 99 692,42 euros.

Par un jugement n° 1500199 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine de Cristia a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de recettes émis le 29 septembre 2014 par le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour le remboursement d'une aide aux investissements vinicoles à hauteur de 99 692,42 euros.

Par un jugement n° 1500199 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril 2017, 21 septembre et 12 octobre 2018, FranceAgriMer, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la SCEA Domaine de Cristia ;

3°) de mettre à la charge de la SCEA Domaine de Cristia le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise qu'imparfaitement les moyens des parties ;

- le délai de prescription quinquennal résultant de l'article 2224 du code civil, dont l'application est permise par l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, qui a commencé à courir à la date du versement de l'aide, soit le 14 décembre 2010, n'était pas écoulé lorsque le titre de recettes en date du 29 septembre 2014 a été émis ;

- à titre subsidiaire, en retenant comme point de départ la date de la demande de l'aide, soit le 21 juillet 2009, le délai de prescription a été interrompu par la notification à la SCEA Domaine de Cristia, le 7 août 2013, du rapport de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " ;

- les moyens soulevés par la SCEA Domaine de Cristia ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le titre de recettes pouvait être fondé sur le motif tiré de ce que la SCEA Domaine de Cristia ne disposait pas d'un permis de construire valide au moment du dépôt de sa demande d'aide.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai, 3 juin, 3 octobre et 28 octobre 2018, la SCEA Domaine de Cristia, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de FranceAgriMer ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer l'annulation du titre de recettes en tant qu'il porte sur une somme excédant 27 900 euros ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par FranceAgriMer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

- le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le code civil ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 ;

- l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14) ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2017, Glencore Céréales France (C-584/15) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant FranceAgriMer, et de Me A..., représentant la SCEA Domaine de Cristia.

Considérant ce qui suit :

1. La SCEA Domaine de Cristia a bénéficié d'une aide aux investissements vinicoles relative à la construction d'une nouvelle unité de vinification et à l'acquisition de matériels plus performants versée le 14 décembre 2010, d'un montant de 99 692,42 euros. A l'issue d'un contrôle sur place organisé par la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole " du ministère de l'économie et des finances, et après avoir pris en compte les observations formulées par la SCEA Domaine de Cristia, FranceAgriMer, estimant que les travaux avaient débuté avant la date autorisée a émis, le 29 septembre 2014, un titre de recettes pour le remboursement de l'aide. FranceAgriMer fait appel du jugement du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de perception au motif que l'action de cet établissement public était prescrite.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose : " la décision (...) contient l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'ont été régulièrement visés et analysés les mémoires et moyens des parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, aux termes de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". L'article 3 du même règlement dispose que : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1 (...). / 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ".

5. D'autre part, l'article 2224 du code civil dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

6. Dans son arrêt rendu le 2 mars 2017 dans l'affaire Glencore Céréales France, C-584/15, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 en ce sens que lorsque les Etats membres fixent des délais de prescription plus longs que celui prévu au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement, ce qu'il leur est loisible de faire, ils ne sont pas tenus de les prévoir dans des réglementations spécifiques ou sectorielles, qu'il leur est également loisible d'adopter des dispositions législatives instituant un délai de prescription à caractère général, et que le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du code civil, qui n'est supérieur que d'un an à celui prévu par le règlement n° 2988/95, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre aux autorités nationales de poursuivre les irrégularités portant préjudice au budget de l'Union et respecte l'exigence de proportionnalité. Par suite, et en l'absence de délai inférieur prévu par une réglementation sectorielle de l'Union, le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil est applicable au présent litige.

7. Par ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans l'arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und-export (C-59/14), que la réalisation d'une irrégularité, au sens du 2 de l'article 1er du règlement n° 2988/95, qui fait courir le délai de prescription, suppose la réunion de deux conditions, l'une tenant à une violation du droit de l'Union, l'autre tenant à l'existence d'un préjudice au budget de l'Union, lequel se réalise à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Le point de départ du délai de prescription se situe ainsi, dans le cas d'espèce, au moment où l'avantage a été définitivement accordé, soit lors du versement de l'aide.

8. Il résulte de l'instruction que l'aide octroyée à la SCEA Domaine de Cristia lui a été versée le 14 décembre 2010. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription de la notification du rapport de la mission " contrôle des opérations dans le secteur agricole ", la créance détenue par cet établissement n'était pas prescrite à la date de l'émission du titre de recettes, le 29 septembre 2014. C'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la prescription de la créance de FranceAgriMer pour annuler ce titre.

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCEA Domaine de Cristia tant en première instance qu'en appel.

10. L'article 15 relatif aux investissements du règlement (CE) n° 479/2008 dispose que : " 1. Un soutien peut être accordé pour des investissements matériels ou immatériels dans les installations de transformation, l'infrastructure de vinification, la commercialisation du vin qui améliore les performances globales de l'entreprise et concernent un ou plusieurs des points suivants : /a) la production ou la commercialisation des produits visés à l'annexe IV (...) ". Les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 sont fixées par le règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008, dont l'article 17 prévoit que : " (...) sont admissibles les dépenses relatives : / a) à la construction, à l'acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles ; / b) à l'achat ou à la location-vente de matériels et d'équipements neufs (...) ". Ces dispositions sont mises en oeuvre en droit interne par le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 qui dispose en son article 2, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget précisent les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnés aux articles 10, (...) 15 (...) du règlement (CE) n° 479/2008 (...) ". En application de ce texte, l'article 4 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 prévoit que : " Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives : / - aux étapes dites "amont" de la production, destinées au conditionnement et au stockage de petits contenants ; / - à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes "amont" et "aval". / La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2. ". L'article 6 du même arrêté prévoit que : " La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en oeuvre dans les conditions ci-après :/ 1. Les programmes d'investissements précisent la liste des investissements demandés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté./ 2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts./ 3. Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions et aux investissements restant plafonnée aux taux prévus par l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil./ 4. L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 555/2008, s'il constitue une caution égale à 110 % du montant de l'avance./ 5. Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement./ 6. Le bénéficiaire peut demander des modifications de son programme d'investissement dans la limite du montant de la subvention initialement attribuée./ L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2. " La circulaire n° 2009-07 du directeur général de FranceAgriMer du 26 mai 2009 précise que : " La demande doit impérativement être présentée avant tout début des travaux, notion correspondant à la date du premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (...) " et sa décision du 17 février 2010 (FILIERES/SEM/ D 2010-05) que : " la demande doit impérativement bénéficier d'une autorisation de démarrage des travaux, dont la date est mentionnée dans l'accusé de réception, avant tout début d'exécution du projet, c'est-à-dire avant le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet (...) ".

11. Pour remettre en cause l'aide à l'investissement accordée à la SCEA Domaine de Cristia au motif que la construction du bâtiment métallique, objet de l'aide, avait débuté le 29 juin 2009 et son montage le 20 juillet 2009, soit avant le 22 juillet 2009, date mentionnée dans l'accusé de réception de sa demande, le directeur général de FranceAgriMer s'est ainsi exclusivement fondé sur les termes de sa circulaire du 26 mai 2009 et de sa décision du 17 février 2010.

12. En application des articles 4 et 6 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009, le directeur général de FranceAgriMer avait compétence, d'une part, pour fixer la liste des investissements éligibles et, d'autre part, pour préciser les modalités de versement de l'aide. Il n'avait, toutefois, pas compétence pour imposer de nouvelles conditions d'attribution qui n'étaient pas implicitement contenues dans les termes de la réglementation européenne ou qui résultaient de l'ordre public communautaire ou du principe d'effectivité du droit communautaire. Si le soutien prévu par le règlement n° 479/2008 a pour objet d'aider les entreprises concernées à réaliser, pour l'avenir, des investissements, il n'est pas subordonné à la condition que ces entreprises justifient leur incapacité à les prendre en charge, à défaut du versement de l'aide qu'il prévoit. En conséquence, une condition tenant à l'absence de toute anticipation, aussi minime soit-elle, du commencement des travaux de réalisation des investissements projetés ne saurait être déduite implicitement mais nécessairement des dispositions citées au point 10. Ainsi, le directeur général de FranceAgriMer n'a pu légalement fonder la récupération de l'aide accordée à la SCEA Domaine de Cristia sur la circonstance qu'elle avait débuté les travaux de réalisation des investissements moins d'un mois avant la date qui lui a été notifiée à cet effet, quand bien même cette condition avait été reproduite dans le formulaire de demande d'aide.

13. FranceAgrimer demande à la Cour de substituer au motif initialement invoqué celui tiré de ce que la SCEA Domaine de Cristia ne disposait pas d'un permis de construire valide au moment du dépôt de sa demande d'aide.

14. Toutefois, aucune condition tenant à l'obtention préalable à la demande d'aide d'une autorisation de construire ne saurait être déduite des dispositions citées au point 10, de l'ordre public communautaire ou du principe d'effectivité du droit communautaire. D'ailleurs, le formulaire de demande d'aide comporte la faculté pour le pétitionnaire de s'engager à obtenir l'ensemble des autorisations administratives nécessaires avant la réalisation du projet, et non avant la demande de l'aide. Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif de FranceAgriMer.

15. Il résulte de tout ce qui précède que FranceAgriMer n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de recettes du 29 septembre 2014.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine de Cristia, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande FranceAgriMer au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros à verser à la SCEA Domaine de Cristia au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de FranceAgriMer est rejetée.

Article 2 : FranceAgriMer versera à la SCEA Domaine de Cristia une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et à la société civile d'exploitation agricole Domaine de Cristia.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2018.

2

N° 17MA01772

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01772
Date de la décision : 21/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-21;17ma01772 ?
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