Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1702527 du 12 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2017 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard, dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision désignant le pays de destination est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît la convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2018, la clôture de l'instruction a été reportée au 4 mai 2018.
M. C... a produit un nouveau mémoire le 4 décembre 2018, qui n'a pas été communiqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 juillet 2017, le préfet du Gard a obligé M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C...relève appel du jugement du 12 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
2. Si M. C... fait valoir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreurs de droit et de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens relèvent de l'appréciation du bien-fondé du jugement contesté et non de sa régularité. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée, le 26 juillet 2017, l'épouse de M. C... avait déposé une demande d'asile pendante devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et disposait, à ce titre, d'un droit provisoire au séjour sur le territoire national en application des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en prenant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, de nature à entraîner la séparation d'un couple de demandeurs d'asile de même nationalité, dont l'un est encore susceptible de se voir reconnaître la qualité de réfugié, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. C... est fondé à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision désignant le pays de destination prise pour son exécution.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
6. Sauf modification dans la situation de fait ou de droit des intéressés, le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que M. C... bénéficie d'un droit provisoire au séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale d'asile sur la situation de son épouse. Il y a lieu, par suite, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Me B..., de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Les décisions du 26 juillet 2017 par lesquelles le préfet du Gard a obligé M. C... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt dans les conditions précisées au point 6 de l'arrêt.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA05090