Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1703724 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet ayant confondu la notion de résidence habituelle avec celle de résidence continue ;
- cette décision méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité le 11 avril 2017 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 6 juillet 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; ".
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour considérer que M. A... ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet de l'Hérault ne s'est pas fondé, à titre principal, sur le séjour effectué par l'intéressé en Algérie au printemps 2009, mais sur l'absence de justificatifs probants de sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, les pièces produites par M. A... ne permettent pas de justifier de sa présence habituelle sur le territoire depuis l'année 2007, dès lors que la plupart d'entre elles sont des attestations de tiers rédigées de manière stéréotypée et dépourvues de valeur probante, que les quelques courriers administratifs produits, adressés à son nom chez un tiers, ne démontrent pas sa présence lors de leur réception, que les avis d'imposition ne font état d'aucun revenu perçu en France et que les relevés bancaires ne couvrent qu'un mois ou deux de chacune des années concernées. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
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N° 17MA04991