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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA04567

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA04567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 3 juillet 2015 de payer la somme totale de 2 430,31 euros émise à son encontre par le payeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte et d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1506793 du 20 septembre

2017, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargé de l'obligation de payer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 3 juillet 2015 de payer la somme totale de 2 430,31 euros émise à son encontre par le payeur régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte et d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un jugement n° 1506793 du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille l'a déchargé de l'obligation de payer la somme de 1 601,70 euros mise à sa charge et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2017, M. B..., représenté par Me Petitet, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 20 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler cette mise en demeure du 3 juillet 2015 ;

3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cet acte et d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la sommes de 2 000 euros à verser à son avocat.

Il soutient que :

* les premiers juges ont méconnu leur office en se bornant à prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer mise à sa charge sans annuler la mise en demeure litigieuse ;

* le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

* la mise en demeure litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce que le nom de son signataire n'est pas lisible ;

* la compétence du signataire de cet acte n'est pas établie ;

* les sommes de 742,54 euros et de 86,07 euros mises à sa charge sont dénuées de fondement légal en raison de l'illégalité des arrêtés du 3 janvier 2013, du 4 novembre 2014 et du 14 janvier 2015, dont il a demandé l'annulation à la juridiction administrative ;

* dès lors qu'il a interjeté appel du jugement rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, le caractère certain, liquide et exigible de ces créances n'est pas établi ;

* l'envoi de la mise en demeure litigieuse est à l'origine d'un préjudice moral et d'un harcèlement qui doivent être réparés à hauteur de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me C... de la SELARL Jean-Pierre etC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* les conclusions à fin d'indemnité sont irrecevables ;

* les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

* les observations de M.B...,

* et les observations de Me C... représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré présentée par Me C... pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistrée le 5 décembre 2018.

Une note en délibéré présentée par Me Petitet, pour M. B..., a été enregistrée le 12 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur a, à l'encontre de M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement qu'il avait radié des cadres à compter du 20 février 2015 par un arrêté du 5 mars 2015, émis, le 17 janvier 2015, le 17 février 2015 et le 19 mars 2015, trois titres exécutoires en vue du recouvrement de créances d'un montant, respectivement, de 742,54 euros, 86,07 euros et 1 601,70 euros, correspondant à une retenue de traitement pour absence de service fait du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2014, à des retenues sur traitement au titre de chèques vacances et de cotisations de mutuelle et de retraite additionnelle, et à une retenue de traitement pour absence de service fait du 1er février 2015 au 19 février 2015. En l'absence de paiement de l'intéressé et après l'envoi d'une lettre de relance datée du 17 février 2015, le comptable public de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à M. B..., le 3 juillet 2015, une mise en demeure valant commandement de payer la somme totale de 2 430,31 euros. Par un jugement du 20 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 1 601,70 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis le 19 mars 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, notamment ses conclusions indemnitaires. L'intéressé relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... a demandé au tribunal administratif l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer qui lui avait été adressée le 3 juillet 2015 en vue du recouvrement de la somme totale de 2 430,31 euros mise à sa charge par les titres exécutoires émis le 17 janvier 2015, le 17 février 2015 et le 19 mars 2015 en contestant le bien-fondé de cette créance. Par suite, en requalifiant ses conclusions comme tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Si M. B... soutient que cet acte est entaché de certaines irrégularités formelles, il n'appartient pas au juge administratif d'annuler en la forme un commandement mais seulement d'apprécier si la créance dont il a pour objet d'assurer le recouvrement est ou non exigible et si, en conséquence, le commandement est fondé ou non. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Par un arrêt n° 17MA03948 de ce jour, la Cour annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. B... en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 14 janvier 2015 et du 5 février 2015 par lesquels cette autorité l'a privé de traitement pour service non fait, respectivement du 21 novembre au 31 décembre 2014 et du 1er au 31 janvier 2015. Il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses de 742,54 euros et de 86,07 euros mises à la charge du requérant par les titres exécutoires émis le 17 janvier 2015 et le 17 février 2015 correspondent à une retenue de traitement pour absence de service fait du 21 novembre au 31 décembre 2014 et à des retenues sur traitement au titre de chèques vacances et de cotisations de mutuelle et de retraite additionnelle suite à des absences injustifiées du 1er au 31 janvier 2015. Eu égard à l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2014 réintégrant l'intéressé dans ses fonctions, ce dernier, qui ne pouvait être regardé comme ne justifiant pas ses absences au cours de la période du 21 novembre 2014 au 31 janvier 2015, n'était pas davantage débiteur des créances litigieuses de 742,54 euros et de 86,07 euros qui sont ainsi dépourvues de base légale. Dès lors, il est fondé à demander à être déchargé de ces sommes.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'envoi de la mise en demeure litigieuse serait révélateur d'un harcèlement et serait à l'origine pour M. B... d'un préjudice moral. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à être déchargé totalement de l'obligation de payer la somme de 2 430,31 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Petitet, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Me Petitet de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : M. B... est déchargé totalement de l'obligation de payer la somme de 2 430,31 euros portée dans la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2015.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Me Petitet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petitet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Petitet.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Provence Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

N° 17MA04567 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04567
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement. Retenues sur traitement pour absence du service fait.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : PETITET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma04567 ?
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