Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, respectivement du 21 novembre au 31 décembre 2014, du 1er au 31 janvier 2015 et du 1er au 19 février 2015 et l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015, d'autre part, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il a été illégalement privé, ainsi qu'une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres.
Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 septembre 2017, le 22 novembre 2017 et le 16 novembre 2018, M. B..., représenté par Me Gautier de la SCP Baduel et Gautier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015 ;
3°) de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il a été illégalement privé, ainsi qu'une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres ;
4°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui payer les traitements dus pour la période du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et pour celle du 21 novembre 2014 au 19 février 2015, en exécution de l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 ;
5°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa situation administrative, de l'affecter dans un établissement d'enseignement plus proche de son domicile et de le placer en congé spécial de maladie imputable au service du 10 décembre 2012 au 19 février 2015, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer dans ses services en qualité de fonctionnaire d'État en détachement ;
7°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en compte la période postérieure à sa radiation des cadres pour la détermination de ses droits à l'avancement et à la retraite ;
8°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la sommes de 2 500 euros à verser à la SCP Baduel et Gautier.
Il soutient que :
* l'arrêté du 4 novembre 2014 est entaché d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, il n'a été informé ni de la date à laquelle le comité médical devait se réunir pour examiner son dossier, ni de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
* il résulte des dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1987 que l'administration était tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur avant de le placer en position de disponibilité ;
* l'arrêté du 4 novembre 2014 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* il ne pouvait être légalement privé de son traitement par les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 dès lors que, ayant contesté l'avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur, il n'avait pas à justifier de son absence ;
* les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2014 ;
* l'arrêté du 5 mars 2015 a été pris en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir des explications sur sa situation ;
* l'administration était tenue d'attendre l'avis du comité médical supérieur avant de le radier des cadres ;
* l'arrêté du 5 mars 2015 est entaché d'une rétroactivité illégale ;
* la mise en demeure du 2 février 2015 ne l'a pas informé de la perte de toutes les garanties attachées à la procédure disciplinaire ;
* il n'a pas manifesté son intention de rompre le lien avec le service dès lors qu'il n'était pas apte à reprendre le travail ;
* il a justifié de ses absences en adressant à l'administration un recours devant le comité médical supérieur ;
* son affectation au lycée des Calanques à Marseille est incompatible avec son état de santé ;
* il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de traitement subie depuis son éviction à compter du 20 février 2015 ;
* les intérêts dus, le préjudice financier et le préjudice moral justifient l'allocation d'une somme de 1 000 euros pour chacun de ces trois postes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me D... de la SELARL Jean-Pierre etD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* les conclusions aux fins d'indemnité et d'injonction sont irrecevables ;
* les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
* le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
* les observations de M. B...,
* et les observations de Me D... représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Une note en délibéré présentée par Me D... pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été enregistrée le 5 décembre 2018.
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 18 décembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2014, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. B..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, précédemment en congé de maladie depuis douze mois consécutifs jusqu'au 9 décembre 2013, en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé à compter du 1er novembre 2014 à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille. Par arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015, il a privé de traitement M. B... pour service non fait, respectivement du 21 novembre au 31 décembre 2014, du 1er au 31 janvier 2015 et du 1er au 19 février 2015. Par un arrêté du 5 mars 2015, il a prononcé la radiation des cadres de cet agent pour abandon de poste à compter du 20 février 2015. Par un jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B... tendant, d'une part, à l'annulation de ces arrêtés du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015, d'autre part, à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une indemnité correspondant aux traitements dont il a été illégalement privé, ainsi qu'une somme totale de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté portant radiation des cadres. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (...) d) La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;(...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en application de ces dispositions, le secrétariat du comité médical aurait informé M. B..., préalablement à la réunion de cette instance, de la date du 9 octobre 2014 à laquelle celle-ci devait examiner son dossier, de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. En particulier, si l'administration produit la copie d'un courrier daté du 1er octobre 2014 contenant ces informations et qui aurait été adressé au requérant, elle ne démontre pas que ce dernier aurait effectivement reçu ce courrier, qui ne porte d'ailleurs aucune référence d'envoi en recommandé avec accusé de réception. Dès lors qu'il a privé l'intéressé d'une garantie, ce vice est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté du 4 novembre 2014, pris sur le fondement de l'avis émis par le comité médical, par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. B... en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé à compter du 1er novembre 2014 à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille.
4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
5. Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pu, par ses arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015, priver de traitement M. B... pour service non fait et, par son arrêté du 5 mars 2015 prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015 que parce qu'il avait décidé, par son arrêté du 4 novembre 2014, de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions. Ainsi, ces arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015 n'auraient légalement pu être pris en l'absence de l'arrêté du 4 novembre 2014. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 implique, par voie de conséquence, l'annulation des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. En revanche, une telle fin de non-recevoir peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'était encore née.
7. Il résulte de l'instruction que M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille de conclusions indemnitaires sans avoir au préalable présenté de demande en ce sens devant l'administration. S'il a produit, en annexe d'un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 juin 2017, la copie d'une demande préalable datée du 16 juin 2017 adressée au président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et tendant au versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 5 mars 2015 prononçant sa radiation des cadres, cette circonstance n'était pas de nature à régulariser ces conclusions dès lors qu'aucune décision de l'administration n'était intervenue à la date du 19 juillet 2017 à laquelle le tribunal a statué sur sa demande. Par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a conclu dans son mémoire en défense, à titre principal, à l'irrecevabilité de ces conclusions faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B... ne sont pas recevables.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif énoncé au point 3, l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 implique seulement pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la situation de M. B... à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de placer le requérant en congé spécial de maladie imputable au service du 10 décembre 2012 au 21 novembre 2014, de l'affecter dans un établissement d'enseignement plus proche de son domicile et de lui payer les traitements dus pour la période du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 ne peuvent qu'être rejetées.
10. L'annulation, par le présent arrêt, des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 privant de traitement M. B... pour service non fait n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors que le montant des sommes dues à l'intéressé à compter du 10 décembre 2013 dépend de la position dans laquelle il sera placé à la suite du réexamen de sa situation en application du point précédent, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui payer les traitements dus pour la période du 21 novembre 2014 au 19 février 2015 doivent donc être rejetées.
11. L'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 prononçant la radiation des cadres de M. B... implique pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer sa réintégration juridique à cette date du 20 février 2015 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en fonction des décisions prises à la suite du réexamen de sa situation évoqué au point 10 mais n'implique pas de l'affecter dans un établissement d'enseignement plus proche de son domicile. Les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
12. Il résulte des motifs énoncés aux points 10 à 12 ci-dessus qu'il y a lieu d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir ces mesures d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gautier, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Me C... de la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 et les arrêtés du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois à compter de cette notification.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à Me Gautier la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gautier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Gautier.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
N° 17MA03948 3