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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA03577

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700938 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700938 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- la société qu'il a créée est économiquement viable, et il peut donc se voir délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il existe des motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Par décision du 25 mai 2018 la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur la régularité du jugement :

2. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient entaché leur jugement sont sans incidence sur la régularité du jugement mais relèvent de son bien-fondé examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions en annulation :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... entré en France en 2007, à l'âge de vingt-quatre ans, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'en octobre 2013. Sa demande de renouvellement de titre de séjour, avec changement du statut d'étudiant au statut de commerçant a été rejetée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 19 juin 2015. Cette décision, dont la légalité a été contestée par M. A... a été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par jugement du 14 octobre 2015, devenu définitif. M. A... s'est par la suite maintenu sur le territoire français irrégulièrement, après l'expiration de son titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas visé au 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français.

5. Indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si l'étranger se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement forcée.

6. Toutefois, les dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas l'octroi d'un titre de séjour de plein droit. Dans ces conditions, et dès lors que M. A... n'a, depuis sa précédente demande de renouvellement de son titre de séjour, pas formulé de nouvelle demande de titre de séjour en qualité de commerçant, la circonstance que son projet de société " Clean House Service " serait économiquement viable et qu'il serait éligible à obtenir un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, portant obligation de quitter le territoire. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation économique de sa société. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 25 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

7. Pour les mêmes raisons le moyen tiré de ce qu'unun motif exceptionnel ou raison humanitaire aurait justifié l'admission au séjour de M. A..., sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser présidente,

- Mme Paix président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

4

N° 17MA03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03577
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : MBOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma03577 ?
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