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20/12/2018 | FRANCE | N°17MA03575

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17MA03575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, ainsi que son inscription au fichier SIS.

Par une ordonnance du 26 avril 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyée le dossier de Mme C... au tribunal administratif de Nice.

Par une ordonnance n° 1701850 du 31 mai 2017, le magistrat d

élégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, ainsi que son inscription au fichier SIS.

Par une ordonnance du 26 avril 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyée le dossier de Mme C... au tribunal administratif de Nice.

Par une ordonnance n° 1701850 du 31 mai 2017, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2017 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement du fichier d'information Schenghen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Elle soutient que :

- le jugement qui comporte des mentions erronées est incohérent ;

- il est entaché d'erreurs de droit dès lors que l'obligation de quitter le territoire qui en était le support a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2017 ;

- l'interdiction de retour est disproportionnée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne menace nullement l'ordre public.

Par décision du 10 juillet 2017, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité tunisienne, née le 20 octobre 1985, a sollicité le 15 juin 2016 un titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes, qui lui a été refusé le 22 décembre 2016, le préfet ayant assorti le refus opposé d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été annulée le 27 juin 2017 par le tribunal administratif de Nice. Entre temps, le 21 avril 2017, Mme C... avait fait l'objet d'une décision de maintien en rétention administrative assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, la décision du 21 avril 2017 informant Mme C... de son inscription au fichier SIS (système d'information Schengen). Mme C... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 31mai 2017 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017 en tant qu'il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et qu'il a décidé son inscription au fichier SIS.

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

3. Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés le 22 mai 2016 à Mme C.... Compte tenu de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à cette annulation, ayant eu pour effet de faire disparaître rétroactivement ce document de l'ordonnancement juridique, la décision contestée est dès lors privée de base légale. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la requérante, celle-ci est fondée à en demander l'annulation. Il en est de même du signalement aux fins de non admission prononcé à l'encontre de Mme C....

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 avril 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision du 21 avril 2017 implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement, dès la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., conseil de Mme C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 31 mai 2017 et l'arrêté du 21 avril 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans, ainsi que son inscription au fichier système d'information Schengen sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en oeuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de Mme C... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros, au titre des frais du litige, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

4

N° 17MA03575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03575
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;17ma03575 ?
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